L'impôt à la source sur les salaires suisses
Mis à jour:
Qui y est soumis, qui le verse, comment le pourcentage de la fiche de salaire est construit — et pourquoi la Suisse romande figure presque entièrement dans la moitié la plus chargée du classement cantonal.
- Qu'est-ce que l'impôt à la source et qui le paie ?
- Comment récupérer un impôt à la source prélevé en trop?
- Impôt à la source des frontaliers: qu'est-ce qui s'applique?
Qu'est-ce que l'impôt à la source et qui le paie ?
En bref
L'impôt à la source est un impôt sur le revenu qui n'est pas facturé après coup, mais prélevé directement sur le salaire. L'art. 83 al. 1 LIFD y soumet les travailleurs sans permis d'établissement domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal ; l'art. 91 y ajoute les travailleurs domiciliés à l'étranger pour le revenu de l'activité qu'ils exercent en Suisse. Le travailleur en supporte la charge. C'est l'employeur qui le retient et le verse, et qui, selon l'art. 88 al. 3 LIFD, en répond.
Cette réponse expose l'état du droit et ne remplace ni un conseil fiscal ni un conseil juridique. Seuls le décompte de votre employeur et la décision de l'administration fiscale cantonale compétente font foi. L'impôt à la source est perçu par les cantons et leur pratique diffère ; les pourcentages cités proviennent des barèmes de l'Administration fédérale des contributions pour l'année fiscale 2026 et valent pour les barèmes indiqués, non pour chaque situation personnelle. Qui a besoin d'une appréciation de son cas s'adresse à son administration fiscale cantonale ou à un conseiller fiscal.
Cette dissociation est la première chose à comprendre. Le contribuable, c'est la personne imposée à la source : le montant manque sur sa fiche de salaire. Le débiteur de la prestation imposable, c'est l'entreprise, et l'art. 88 al. 1 LIFD énumère ses obligations une à une — retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces, remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant retenu, verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, établir les relevés correspondants et lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception. L'al. 2 précise que la retenue s'opère même lorsque le travailleur est domicilié dans un autre canton.
Deuxième point à poser d'emblée : l'impôt à la source n'est pas un impôt distinct qui s'ajouterait à l'impôt sur le revenu. C'est un mode de perception du même impôt. L'art. 85 al. 1 LIFD confie à l'Administration fédérale des contributions le calcul du montant retenu, sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; l'al. 5 précise qu'elle fixe, en accord avec l'autorité cantonale, les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. Une seule ligne sur la fiche de salaire porte donc plusieurs impôts à la fois.
Barème A0 — célibataire, sans enfant, non soumis à l'impôt ecclésiastique — sur un salaire mensuel brut de CHF 8’000. Taux tirés des barèmes de l'impôt à la source de l'Administration fédérale des contributions, valables dès le 1er janvier 2026. Zoug figure comme point de comparaison : c'est le taux le plus bas de Suisse.
- Le critère est le permis, pas la nationalité. L'art. 83 al. 1 LIFD vise les travailleurs sans permis d'établissement domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal. Un ressortissant suisse n'est pas concerné ; un ressortissant étranger titulaire d'un permis C ne l'est pas non plus. Les autres salariés le sont en règle générale.
- Le mariage peut y mettre fin. Selon l'art. 83 al. 2 LIFD, les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'impôt à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. L'art. 12 OIS règle le passage : celui qui reçoit le permis d'établissement, ou qui épouse une personne de nationalité suisse ou titulaire d'un tel permis, est taxé selon la procédure ordinaire pour toute la période fiscale, et l'impôt à la source n'est plus dû dès le mois suivant. L'impôt déjà retenu est imputé sans intérêt.
- L'assiette est le revenu brut, et elle est large. L'art. 84 al. 1 LIFD calcule l'impôt sur le revenu brut. L'al. 2 y soumet aussi les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature — en excluant expressément les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur. L'al. 3 fait évaluer les prestations en nature et les pourboires, en règle générale, selon les normes de l'AVS.
- Les revenus de remplacement sont compris. L'art. 3 OIS soumet à l'impôt à la source tous les revenus acquis en compensation provenant de rapports de travail ainsi que de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage, en citant notamment les indemnités journalières, les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital qui les remplacent. La retenue ne s'arrête donc pas nécessairement avec le salaire.
- Des déductions forfaitaires sont déjà dans le taux. L'art. 85 al. 2 LIFD impose de tenir compte, dans le calcul de la retenue, des frais professionnels et des primes d'assurance sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour charges de famille ; l'AFC publie le montant de ces forfaits. Le pourcentage affiché est donc le résultat d'un barème qui les a déjà absorbés — raison pour laquelle on ne peut pas les réclamer une seconde fois.
- L'employeur est rémunéré pour percevoir. L'art. 88 al. 4 LIFD accorde au débiteur de la prestation imposable une commission de perception comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l'impôt à la source, fixée par l'autorité fiscale compétente. L'art. 6 OIS laisse aux cantons le taux et les modalités, et leur permet de réduire ou de supprimer la commission lorsque le débiteur viole ses obligations de procédure.
- Un délai de huit jours court dès l'engagement. L'art. 5 OIS oblige l'employeur à annoncer à l'autorité fiscale compétente, dans les huit jours suivant l'entrée en service, l'engagement de toute personne soumise à l'impôt à la source ; celui qui décompte par voie électronique peut annoncer les nouveaux engagements avec le décompte mensuel. Réciproquement, le travailleur doit signaler à l'employeur les changements déterminants pour la perception.
- Le télétravail transfrontalier a sa propre règle depuis peu. Depuis le 1er janvier 2025, l'art. 91 al. 2 LIFD soumet aussi à l'impôt à la source le revenu réalisé à l'étranger par un travailleur domicilié dans un État voisin pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, pour autant que la convention internationale applicable accorde à la Suisse le droit d'imposer l'activité exercée à l'étranger.
Le barème : ce que les lettres recouvrent
Le pourcentage inscrit sur la fiche de salaire n'est pas une appréciation personnelle : c'est la case d'un tableau, et la case est désignée par un code de trois caractères. L'art. 1 OIS définit les lettres sans détour. Barème A : personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses. Barème B : couples mariés vivant en ménage commun dont seul un conjoint exerce une activité lucrative. Barème C : couples mariés dont les deux conjoints en exercent une. Barème H : personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et qui assument l'essentiel de leur entretien. Le chiffre qui suit la lettre est le nombre d'enfants donnant droit à la déduction ; la dernière lettre, Y ou N, indique l'assujettissement à l'impôt ecclésiastique.
L'écart entre ces codes n'a rien de symbolique. Dans le canton de Vaud, sur un salaire mensuel brut de CHF 8’000 en 2026, le barème A0 coûte 13,46 %. Le même salaire au barème A1 — un enfant — coûte 11,18 %, et au barème A2, deux enfants, 9,21 %. Un couple marié à revenu unique, barème B0, paie 9,37 %. Une personne seule avec un enfant, barème H1, paie 9,26 %. Plus de quatre points de pourcentage du salaire brut séparent le premier du dernier, à salaire identique et dans le même canton.
Un barème surprend régulièrement : le C, prévu pour les couples dont les deux conjoints travaillent, n'apporte presque aucun allègement par rapport à une personne seule sans enfant, et il le dépasse dans plusieurs cantons. À Zurich, sur CHF 8’000, le barème C0 coûte 9,20 % contre 8,66 % au barème A0 ; dans le canton de Vaud il reste juste en dessous, 13,19 % contre 13,46 %, et à Genève 12,08 % contre 12,94 %. Face aux 9,37 % du barème B0, réservé au couple à revenu unique, l'écart saute aux yeux. Ce n'est pas une anomalie de calcul : l'art. 85 al. 3 LIFD exige que la retenue pour ces couples soit calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints. Le barème présuppose un second salaire qu'il ne voit pas.
L'impôt ecclésiastique est le levier le plus petit, et le seul que l'on choisisse. Il produit ici une particularité romande : cinq cantons — Genève, Neuchâtel, le Tessin, Vaud et le Valais — ne publient aucune variante soumise à l'impôt ecclésiastique, tandis que le Jura ne publie que la variante qui y est soumise. Dans les cantons qui publient les deux, l'écart va de 0,19 point à Zoug et 0,22 point à Zurich jusqu'à 0,99 point à Soleure et 1,12 point à Saint-Gall, toujours au barème A0 sur CHF 8’000.
Pourquoi la Romandie se retrouve dans le haut du classement
L'impôt à la source est fédéral dans sa définition et cantonal dans son montant. L'AFC pose le cadre et publie les barèmes ; ce sont les cantons qui perçoivent, et l'employeur verse à l'autorité fiscale cantonale compétente. L'éventail qui en résulte est large : au barème A0, sur un salaire mensuel brut de CHF 8’000 en 2026, le taux va de 4,25 % à Zoug à 15,43 % à Neuchâtel. La moyenne non pondérée des 26 cantons s'établit à 11,48 %.
Les cantons romands occupent la partie haute de cet éventail avec une régularité frappante. Neuchâtel, 15,43 %, et le Jura, 15,25 %, sont les deux taux les plus élevés du pays ; Fribourg suit à 14,55 %, Vaud à 13,46 %, Genève à 12,94 %, le Valais à 11,88 %. Les six cantons romands se situent tous au-dessus de la moyenne suisse de 11,48 %, le Valais étant celui qui s'en approche le plus. À l'autre extrémité, les six taux les plus bas du pays appartiennent tous à la Suisse centrale et alémanique : Zoug, Schwytz, Zurich, Nidwald, Uri et Appenzell Rhodes-Intérieures.
Ce constat n'est pas seulement statistique, parce que c'est là que se trouvent les emplois francophones. Parmi les annonces de notre propre base rédigées en français et dont le lieu permet d'identifier un canton, 31,7 % sont vaudoises, 29,8 % genevoises, 13,7 % fribourgeoises, 8,4 % neuchâteloises et 5,6 % bernoises — cinq cantons qui en portent 89,2 %. Si l'on pondère les taux 2026 du barème A0 sur CHF 8’000 par la localisation réelle de ces annonces francophones, la moyenne ressort à 13,46 %. Le même calcul pour les annonces rédigées en anglais, concentrées à Zurich, Genève, Bâle-Ville, Vaud et Zoug, donne 10,59 %.
Près de trois points de pourcentage du salaire brut, chaque mois, décidés par la région linguistique dans laquelle l'emploi se trouve. Cela mérite d'être su avant de comparer deux montants bruts affichés dans deux annonces comme s'ils étaient équivalents.
La concentration linguistique est du reste très marquée dans les deux sens : parmi les annonces vaudoises de notre base dont la langue est identifiable, 65,0 % sont rédigées en français, contre 62,2 % à Fribourg, 51,5 % à Neuchâtel et 44,1 % à Genève — mais 1,2 % seulement des annonces francophones se trouvent à Zurich.
Quand la retenue n'est pas l'impôt définitif
Pour beaucoup de personnes imposées à la source, la retenue mensuelle est tout l'impôt. L'art. 89a al. 4 LIFD le dit sans détour : à défaut de taxation ordinaire ultérieure, l'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct sur le revenu de l'activité lucrative qui aurait été taxé selon la procédure ordinaire, et aucune déduction supplémentaire n'est accordée après coup. C'est le prix de la simplicité : les frais de garde, les rachats de prévoyance et les cotisations au troisième pilier n'ont pas de place dans un barème.
Au-delà d'un seuil, le choix disparaît. L'art. 89 al. 1 let. a LIFD impose une taxation ordinaire ultérieure lorsque les revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale, et l'art. 9 OIS fixe ce montant à CHF 120’000 de revenus bruts provenant d'une activité lucrative dépendante — soit CHF 10’000 par mois sur douze salaires. Pour les couples à deux revenus, il suffit que le revenu brut de l'un des deux l'atteigne. Et la taxation s'installe : l'al. 4 la maintient jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source, même si le revenu repasse ensuite sous le seuil, et même en cas de divorce ou de séparation.
La même obligation naît, à n'importe quel niveau de revenu, de l'art. 89 al. 1 let. b LIFD : disposer de revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source. Dans ce cas, l'al. 4 laisse jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale pour demander le formulaire de déclaration à l'autorité compétente.
En dessous du seuil, c'est un droit et non un devoir. L'art. 89a LIFD et l'art. 10 OIS permettent de déposer par écrit, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, une demande de taxation ordinaire ultérieure ; pour les personnes qui quittent la Suisse, le délai s'achève au moment du départ annoncé. Cette demande a une propriété qu'il vaut mieux connaître avant de la signer : elle ne peut plus être retirée.
Si ce que l'on conteste, c'est la retenue elle-même, la voie est différente. L'art. 137 al. 1 LIFD permet au contribuable d'exiger de l'autorité de taxation, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, une décision relative à l'existence et à l'étendue de l'assujettissement — soit parce qu'il conteste la retenue figurant sur l'attestation, soit parce qu'il n'a pas reçu cette attestation de son employeur. Et lorsque l'employeur a opéré une retenue trop élevée et a déjà décompté avec l'autorité, l'art. 7 OIS autorise celle-ci à restituer directement la différence au contribuable.
Les personnes domiciliées à l'étranger disposent de leur propre variante. L'art. 99a LIFD ouvre la taxation ordinaire ultérieure sur demande, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, lorsque la majeure partie des revenus mondiaux du contribuable — y compris ceux de son conjoint — est imposable en Suisse, lorsque sa situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse, ou lorsqu'une telle taxation est nécessaire pour faire valoir des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions. L'art. 136a LIFD exige alors les pièces nécessaires et une adresse de notification en Suisse.
Frontaliers : mêmes articles, barèmes séparés
Les travailleurs domiciliés dans un État voisin relèvent de l'art. 91 LIFD, mais l'OIS leur réserve des barèmes distincts, attachés à des traités. Les barèmes L, M, N, P et Q s'appliquent aux frontaliers visés par la convention de double imposition avec l'Allemagne ; les barèmes R, S, T, U et V à ceux qui sont imposés selon l'accord sur l'imposition des frontaliers conclu avec l'Italie en décembre 2020.
Ces barèmes ne sont pas de simples copies. L'art. 1 al. 3 OIS fixe l'impôt à la source des frontaliers relevant de l'accord avec l'Italie à 80 % de l'impôt calculé selon le barème dont ils remplissent les conditions. L'art. 8 OIS, de son côté, fixe à 10 % du montant total de l'impôt à la source la part revenant à l'impôt fédéral direct pour les barèmes L, M, N, P et Q.
Un dernier cas mérite d'être signalé parce qu'il touche beaucoup de résidents français : l'art. 5a OIS, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, oblige l'ancien employeur, sur demande d'un travailleur domicilié en France dont les rapports de travail prennent fin en cours d'année, à établir une attestation détaillant notamment la période d'assujettissement limité, le taux d'activité moyen, le nombre de jours de mission temporaire dans l'État de résidence et dans des États tiers, et la quote-part de télétravail.
Les taux d'impôt à la source proviennent des barèmes de l'Administration fédérale des contributions pour l'année fiscale 2026, valables dès le 1er janvier 2026, lus pour les barèmes et les salaires bruts mensuels indiqués dans chaque cas. Les parts d'annonces se rapportent aux annonces suisses actives de notre propre base au 23 août 2026 : 68,2 % d'entre elles indiquent un lieu attribuable à un canton, et les parts cantonales sont des parts de ce sous-ensemble. La langue de l'annonce est celle dans laquelle l'annonce est rédigée ; elle est déterminée pour 74,1 % des annonces suisses actives. Bâle-Ville et Bâle-Campagne ne se laissent pas séparer de manière fiable à partir des seuls noms de lieux.
Calculateur d'impôt à la source : le taux officiel par canton
Comment récupérer un impôt à la source prélevé en trop?
En bref
Par l'une des deux procédures prévues par la loi, et toutes deux se ferment le 31 mars de l'année qui suit le versement du salaire. Si le salaire brut, le revenu déterminant le taux ou le barème appliqué est faux, vous demandez à l'autorité fiscale cantonale un nouveau calcul de l'impôt à la source au sens de l'art. 137 LIFD. Si vous voulez faire valoir des déductions que le barème ignore ou ne contient que sous forme forfaitaire — 3e pilier A, rachats de prévoyance, frais effectifs —, la seule voie est la taxation ordinaire ultérieure des art. 89a et 99a LIFD. Passé le délai, la retenue devient définitive.
Cette réponse explique le droit applicable et ne remplace pas un conseil fiscal ou juridique. Seule l'autorité fiscale cantonale décide d'un cas particulier; la procédure, les formulaires et l'office compétent sont cantonaux et diffèrent d'un canton à l'autre. L'impôt à la source réunit l'impôt fédéral direct, l'impôt cantonal, l'impôt communal et, dans la plupart des cantons, l'impôt ecclésiastique: une correction les touche généralement tous en même temps. Pour les frontalières et frontaliers, les conventions contre la double imposition et les accords particuliers priment les règles générales décrites ici. Pour une appréciation de votre situation, adressez-vous à l'administration fiscale de votre canton ou à un mandataire fiscal.
La distinction n'est pas une subtilité administrative: elle décide de la recevabilité. La circulaire n° 45 de l'Administration fédérale des contributions, celle sur laquelle travaillent les offices cantonaux, énumère les cas de nouveau calcul de manière exhaustive — calcul erroné du salaire brut imposé à la source, calcul erroné du revenu déterminant le taux, application du mauvais barème — et précise dans le même paragraphe que le nouveau calcul ne permet pas de faire valoir des déductions supplémentaires.
Le choix final ne vous appartient pas entièrement. La circulaire laisse à l'autorité fiscale le soin de décider s'il faut procéder à une taxation ordinaire ultérieure au lieu d'un nouveau calcul, et lui permet d'agir d'office — en votre faveur comme en votre défaveur.
Barèmes officiels de l'AFC pour 2026, canton de Genève, lus à un salaire mensuel brut de CHF 8’000. A0N: personne seule sans charge d'enfant. C0N: couple marié, deux revenus, sans enfant. B0N: couple marié à un seul revenu. A2N: personne seule avec deux charges d'enfant. H2N: famille monoparentale avec deux enfants. Genève ne publie que la variante sans impôt ecclésiastique.
- Nouveau calcul, art. 137 LIFD: pour un salaire brut faux, un revenu déterminant le taux faux ou un barème faux. Délai au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation. Aucune déduction supplémentaire dans cette procédure.
- Taxation ordinaire ultérieure sur demande, art. 89a LIFD pour les personnes domiciliées en Suisse et art. 99a pour celles domiciliées à l'étranger: la seule voie pour les déductions absentes du barème. Même délai, demande écrite et signée; pour les époux, par les deux.
- La demande est irrévocable. Art. 10 al. 1 OIS: «Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.» Elle vaut ensuite jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source (art. 89 al. 5 LIFD).
- Dès CHF 120’000 de revenu brut annuel d'une activité lucrative dépendante, la taxation ordinaire ultérieure devient obligatoire (art. 9 al. 1 OIS). Pour les couples à deux revenus, le seuil s'apprécie sur le revenu de chaque époux, pas sur le total.
- Si l'employeur a simplement retenu trop d'impôt, l'art. 138 al. 2 LIFD l'oblige à restituer la différence au contribuable. S'il a déjà effectué le décompte avec l'autorité, l'art. 7 OIS permet à celle-ci de restituer le surplus directement.
- Pas d'attestation du prélèvement? C'est un motif à part entière pour exiger une décision (art. 137 al. 1 let. b LIFD). L'employeur est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision (al. 3).
- L'impôt déjà perçu à la source est imputé sans intérêts (art. 89 al. 6 LIFD). Les mois pendant lesquels l'argent est resté chez l'État ne rapportent rien.
- Domicile à l'étranger: la taxation ordinaire ultérieure suppose la quasi-résidence — en règle générale 90 % au moins des revenus bruts mondiaux imposables en Suisse (art. 14 al. 1 OIS) — et la demande doit être renouvelée chaque année.
- Pour les impôts cantonaux et communaux, la LHID reprend le même calendrier: art. 49 al. 2 pour la décision, art. 33b al. 3 pour la demande.
Deux procédures, une échéance, aucune passerelle
L'art. 137 al. 1 LIFD permet au contribuable d'exiger, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et à l'étendue de l'assujettissement — soit parce qu'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation de l'employeur, soit parce que l'employeur ne la lui a pas remise. C'est la base légale de ce que la pratique appelle le nouveau calcul.
La circulaire n° 45 de l'AFC en fixe le périmètre: la demande doit exclusivement se référer à un calcul erroné du salaire brut imposé à la source, à un calcul erroné du revenu déterminant le taux, ou à l'application du mauvais barème. Le revenu déterminant le taux est la grandeur qui sert à choisir le pourcentage lorsque le salaire est irrégulier, à temps partiel ou versé par plusieurs employeurs; c'est là que se cachent la plupart des erreurs techniques.
La seconde voie, la taxation ordinaire ultérieure, remplace pour toute l'année la retenue par une déclaration d'impôt ordinaire: vous déclarez, l'autorité taxe, et l'impôt déjà retenu est imputé sur le résultat. C'est la seule porte vers les déductions — et elle se referme derrière vous.
D'où vient presque toujours le trop-perçu: le barème
La retenue n'est pas un montant calculé individuellement, c'est un pourcentage tiré d'une table. Le code du barème décide de la table: A pour les personnes seules sans enfant dans le ménage, B pour les couples mariés dont un seul conjoint exerce une activité lucrative, C pour ceux dont les deux conjoints travaillent, H pour les familles monoparentales, avec un chiffre pour les charges d'enfant et une lettre pour l'assujettissement à l'impôt ecclésiastique (art. 1 OIS).
La circulaire n° 45 prescrit ce que fait l'employeur lorsque la personne ne justifie pas de manière fiable sa situation personnelle: barème A0Y pour les célibataires et pour les employés dont l'état civil est indéterminé — sans enfant, avec impôt ecclésiastique — et C0Y pour les personnes mariées. Ce sont les variantes chères, et elles restent en place tant que personne ne les corrige.
Les corriger vous incombe. L'art. 5 al. 3 OIS oblige les travailleurs à annoncer à l'employeur les changements de faits déterminants pour la perception de l'impôt à la source; la circulaire précise lesquels: état civil et changements d'état civil, début ou fin d'une activité accessoire, nombre d'enfants, confession, début ou fin de l'activité lucrative du conjoint. Un mariage, une naissance ou une sortie d'Église non annoncés coûtent de l'argent dès le mois suivant.
Genève: une DRIS ou une TOU, sur un seul formulaire
Le canton de Genève réunit les deux procédures dans un formulaire unique, le DRIS/TOU, à remplir en ligne depuis l'espace fiscal des e-démarches ou sur la version papier reçue par courrier. Le délai est le 31 mars de l'année qui suit le prélèvement sur le salaire ou la rente, et l'administration écrit noir sur blanc ce qui se passe sinon: sans formulaire, l'impôt à la source prélevé par l'employeur devient définitif, sous réserve d'une rectification à l'initiative de l'AFC.
La liste genevoise des motifs de rectification est plus concrète que le texte légal et vaut d'être lue en entier: contester le salaire pris en compte, le barème ou le taux appliqué; déclarer les revenus réels du conjoint lorsque le barème C s'applique; demander la prise en compte d'un enfant de moins de 25 ans oublié par l'employeur; signaler une union libre — concubinage ou Pacs français; signaler une garde alternée après séparation ou divorce lorsque les critères de l'imposition équitable des époux ne sont pas remplis; annoncer un enfant majeur bénéficiant de contributions d'entretien, quel que soit l'état civil du parent qui les verse.
La même administration sépare clairement les deux mondes. Elle rappelle que le barème ne contient que certaines déductions forfaitaires — cotisations de prévoyance AVS et LPP, frais de repas, primes d'assurance maladie-accident — et que la TOU sert à faire valoir les autres: rachats de cotisations du 2e pilier, cotisations au 3e pilier A, frais de garde des enfants, pensions alimentaires en faveur d'enfants mineurs, frais de formation.
Ce que coûte réellement un mauvais barème
L'AFC publie chaque année les barèmes de l'impôt à la source sous forme de fichiers destinés aux logiciels de paie. Nous lisons le millésime 2026 pour notre propre calculateur, ce qui permet de chiffrer l'enjeu au lieu de le décrire. Canton de Genève, salaire mensuel brut de CHF 8’000: le taux est de 12,94 % au barème A0N, de 5,56 % au barème B0N et de 0,74 % au barème H2N. Entre A0N et H2N, l'écart atteint 12,2 points, soit près de CHF 980 par mois.
Le conjoint qui travaille est l'autre grand poste. Toujours à CHF 8’000, Genève applique 12,08 % au barème C0N — deux revenus — contre 5,56 % au barème B0N. C'est précisément pour cela que l'administration genevoise demande de déclarer les revenus réels du conjoint quand le barème C est appliqué: le taux du couple se calcule sur l'ensemble, conformément à l'art. 85 al. 3 LIFD.
Enfin, le canton pèse plus lourd que la plupart des corrections. Au même salaire de CHF 8’000 et au même barème A0N, le taux 2026 va de 4,25 % à Zoug à 15,43 % à Neuchâtel. Savoir quel canton a encaissé n'est donc pas un détail: la compétence pour le nouveau calcul appartient au canton ayant droit, en principe celui du domicile ou du séjour au moment de l'échéance (art. 38 LHID).
La taxation ordinaire ultérieure se paie
Ce n'est pas un formulaire de remboursement, c'est un changement de régime, avec trois conséquences à connaître avant de signer. Elle est irrévocable (art. 10 al. 1 OIS). Elle ne s'arrête pas à l'année litigieuse: par le renvoi de l'art. 89a al. 5 à l'art. 89 al. 5 LIFD, la taxation ordinaire se poursuit jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source. Et son résultat est ouvert, puisque l'ensemble des revenus mondiaux sert à déterminer le taux.
L'administration tessinoise l'écrit sans détour sur sa page de procédure: le nouveau calcul comme la taxation ordinaire ultérieure tiennent compte, pour déterminer le taux applicable, de tous les revenus mondiaux — revenus de titres, valeur locative de l'habitation principale, et tout autre revenu perçu dans l'État de résidence ou ailleurs. Une personne propriétaire à l'étranger peut finir par devoir davantage que ce qui a été retenu.
S'y ajoutent des obligations de procédure. Si la déclaration n'est pas déposée malgré rappel, l'autorité taxe d'office et peut prononcer une amende pour violation des obligations de procédure (art. 174 LIFD). Pendant ce temps, l'employeur continue de retenir: la retenue devient un acompte sur l'impôt ordinaire, imputé sans intérêts.
Dès CHF 120’000, ce n'est plus une option
Lorsque le revenu brut d'une activité lucrative dépendante atteint au moins CHF 120’000 dans une année fiscale, la taxation ordinaire ultérieure devient obligatoire: c'est le montant fixé par le Département fédéral des finances à l'art. 9 al. 1 OIS en exécution de l'art. 89 al. 1 let. a LIFD. Les couples à deux revenus ne sont pas additionnés — l'al. 3 examine le revenu brut de chaque époux séparément. En cas d'assujettissement inférieur à une année, le revenu périodique est converti sur douze mois (art. 40 al. 3 LIFD).
Une fois dedans, on y reste: l'al. 4 maintient la taxation ordinaire ultérieure jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source, même si le revenu brut repasse temporairement ou durablement sous le seuil, et même en cas de divorce ou de séparation.
Le second cas obligatoire ne dépend pas du salaire. Toute personne disposant de revenus non soumis à l'impôt à la source — activité indépendante accessoire, pensions alimentaires reçues, rentes d'orphelin ou de veuve, rendements de fortune — est taxée ordinairement et doit demander les formules de déclaration jusqu'au 31 mars (art. 89 al. 4 LIFD). À Genève, la TOU peut être obligatoire, sur demande, ou effectuée d'office par l'administration, selon que l'on réside ou non en Suisse.
Quand l'employeur restitue lui-même
Tous les cas n'exigent pas une procédure. L'art. 138 al. 2 LIFD règle le plus simple: lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. Tant que le décompte du mois concerné n'est pas parti chez l'autorité, la comptabilité des salaires corrige elle-même.
Si le décompte a déjà été effectué, l'art. 7 OIS prend le relais: l'autorité fiscale compétente peut restituer le surplus directement au contribuable. C'est la raison pour laquelle le canton de Zurich, par exemple, exige un IBAN dans la demande de correction, à côté des données personnelles, du numéro AVS, des certificats de salaire de l'année et des décomptes de salaire mensuels.
Deux points sont régulièrement sous-estimés. L'art. 137 al. 3 LIFD oblige l'employeur à opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision: ouvrir une procédure n'arrête rien. Et une décision en matière d'impôt à la source n'est pas le dernier mot, puisque l'art. 139 al. 1 LIFD ouvre la voie de la réclamation de l'art. 132.
Le canton fait la procédure, la Confédération fait le délai
Le 31 mars figure quatre fois dans le droit fédéral: art. 137 al. 1 LIFD pour la décision, art. 89 al. 4 et 89a al. 3 pour la taxation ordinaire ultérieure, art. 99a al. 1 pour les personnes domiciliées à l'étranger. La LHID le répète pour les impôts cantonaux et communaux aux art. 49 al. 2 et 33b al. 3. Ceux qui quittent la Suisse disposent de moins de temps: selon l'art. 89a al. 3 LIFD, le délai expire au moment du départ annoncé.
Les modalités, elles, changent de canton en canton. Zurich n'accepte plus les demandes que par voie électronique, via son portail ZHservices, et précise que le délai ne peut pas être prolongé. Genève passe par le formulaire DRIS/TOU des e-démarches ou sa version papier. Le Tessin distingue deux formulaires en ligne et maintient, pour les titulaires d'un permis B, la voie simplifiée du nouveau calcul lorsque la retenue opérée ou la table appliquée n'est pas correcte.
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, un obstacle qu'aucun canton ne peut lever: la taxation ordinaire ultérieure suppose la quasi-résidence, c'est-à-dire qu'en règle générale 90 % au moins des revenus bruts mondiaux, revenus du conjoint compris, soient imposés en Suisse (art. 14 al. 1 OIS), et l'art. 99a al. 1 LIFD impose de renouveler la demande pour chaque période fiscale. Pour les frontalières et frontaliers au sens de l'art. 2 let. b de l'accord entre la Suisse et l'Italie du 23 décembre 2020, l'art. 14 al. 3 OIS l'exclut purement et simplement.
Toutes les indications juridiques proviennent des textes publiés sur Fedlex — loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, loi sur l'harmonisation des impôts directs, ordonnance du DFF sur l'imposition à la source, état au 1er janvier 2025 —, de la circulaire n° 45 de l'Administration fédérale des contributions et des pages de procédure des cantons de Genève, de Zurich et du Tessin, consultées le 23 août 2026. Les pourcentages sont lus dans les barèmes officiels de l'impôt à la source pour 2026, valables dès le 1er janvier 2026, au salaire mensuel brut indiqué; c'est le même jeu de barèmes qui alimente notre calculateur d'impôt à la source. Ce qui ne figure pas dans ces sources ne figure pas ici.
Calculateur d'impôt à la source: le taux officiel par canton et par barème, 2026
Impôt à la source des frontaliers: qu'est-ce qui s'applique?
En bref
Ce n'est pas votre permis qui décide, c'est la frontière derrière laquelle vous dormez. Si vous résidez en France et travaillez chez un employeur bernois, soleurois, bâlois, vaudois, valaisan, neuchâtelois ou jurassien, aucun impôt à la source n'est prélevé, à condition que l'attestation de résidence fiscale soit remise à l'employeur. À Genève, le même salaire subit le tarif entier. Un résident d'Allemagne voit au maximum 4,5 % de son brut retenu en Suisse; un nouveau frontalier italien paie 80 % du tarif ordinaire, puis est imposé en Italie.
Cette réponse explique les règles et ne remplace ni un conseil fiscal ni un conseil juridique. Ce qui fait foi dans un cas particulier, c'est la convention de double imposition conclue avec votre État de résidence et la décision de l'administration fiscale du canton où vous travaillez — elle seule tranche un cas concret. Les régimes frontaliers évoluent par avenants et accords amiables plus vite que le reste du droit fiscal: vérifiez l'état actuel auprès de l'administration fiscale de votre canton de travail ou auprès d'un conseiller fiscal avant toute démarche. L'imposition dans votre État de résidence relève de l'administration de cet État.
Le point de départ fédéral est pourtant identique pour tout le monde. L'article 91 alinéa 1 de la loi sur l'impôt fédéral direct soumet à l'impôt à la source, selon les articles 84 et 85, les frontaliers, résidents à la semaine et résidents de courte durée domiciliés à l'étranger, pour le revenu de leur activité lucrative dépendante exercée en Suisse. La circulaire 45 de l'Administration fédérale des contributions, celle que suivent les offices cantonaux, précise que ni la nationalité ni le titre de séjour n'y changent rien: une Suissesse domiciliée à l'étranger y est soumise aussi.
Puis vient la réserve qui commande tout le reste: demeurent réservées les dispositions contraires de la convention de double imposition applicable. Et les conventions ne disent pas la même chose. L'Allemagne et le Liechtenstein attribuent le droit d'imposer à l'État de résidence. L'Italie le partage entre les deux États. La France coexiste avec deux régimes contradictoires — l'un pour huit cantons, l'autre pour Genève. L'Autriche, elle, n'a plus de règle frontalière du tout.
Célibataire, sans charge d'enfant, sans impôt ecclésiastique. Vaud représente les huit cantons de l'accord de 1983 avec la France: l'attestation de résidence fiscale française remise, l'employeur ne prélève rien. La valeur allemande est le plafond de l'article 15a de la convention avec l'Allemagne et ne dépend pas du canton. Les valeurs tessinoises proviennent du tarif officiel 2026; celle des nouveaux frontaliers en représente 80 %, conformément à l'ordonnance sur l'imposition à la source. La retenue n'est pas la charge finale: les résidents d'Italie et d'Allemagne sont imposés chez eux en plus.
- Règle par défaut: l'article 91 alinéa 1 LIFD soumet au barème cantonal ordinaire les frontaliers, résidents à la semaine et résidents de courte durée domiciliés à l'étranger. La convention de double imposition prime.
- France, accord du 11 avril 1983: le salaire n'est imposable que dans l'État de résidence, moyennant une compensation financière de 4,5 % de la masse des rémunérations brutes annuelles versée à l'autre État.
- L'accord a été conclu au nom de huit cantons seulement: Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. Genève n'en fait pas partie.
- Sans attestation de résidence fiscale visée par l'autorité française, l'employeur est tenu de prélever l'impôt à la source. La directive vaudoise exige aussi un retour effectif quotidien, soit au minimum quatre jours de travail par semaine pour un plein temps.
- Genève applique l'article 17 alinéa 1 de la convention de 1966 — imposition au lieu de travail — et reverse à la France 3,5 % de la masse salariale brute des personnes concernées, en vertu de l'accord de 1973.
- Allemagne: l'article 15a de la convention impose le frontalier dans son État de résidence et limite la retenue suisse à 4,5 % du montant brut, contre une attestation de résidence officielle (formulaire Gre-1, prolongation Gre-2).
- La qualité de frontalier allemand ne tombe qu'au-delà de 60 jours de non-retour au domicile pour des raisons professionnelles sur une année entière d'emploi; l'employeur les atteste sur le formulaire Gre-3.
- Italie: l'accord du 23 décembre 2020 est en vigueur depuis le 17 juillet 2023 et s'applique depuis l'année civile suivante. Côté suisse, la zone frontalière se limite aux Grisons, au Tessin et au Valais.
- Les nouveaux frontaliers italiens paient 80 % du barème dont ils remplissent les conditions — codes R, S, T, U et V — et sont imposés en Italie en plus, avec imputation de l'impôt suisse.
- Les anciens frontaliers, employés dans la zone frontalière entre le 31 décembre 2018 et l'entrée en vigueur, restent imposables en Suisse uniquement; les trois cantons reversent 40 % de l'impôt aux communes italiennes limitrophes jusqu'à l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2033.
- Télétravail: 40 % du temps de travail vers la France, 25 % vers l'Italie. L'Allemagne ne connaît aucun quota de télétravail, seulement le décompte des jours de non-retour.
- La taxation ordinaire ultérieure pour quasi-résidence suppose qu'au moins 90 % des revenus bruts mondiaux soient imposés en Suisse. Elle est exclue pour les frontaliers visés par l'accord avec l'Italie.
Deux régimes français qui se contredisent, séparés par un canton
L'article 17 alinéa 4 de la convention franco-suisse de 1966 renvoie à l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers et en fait une partie intégrante de la convention. L'accord tient en trois articles utiles. Le premier: les salaires des travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'État dont ils sont résidents, moyennant une compensation financière au profit de l'autre État. Le deuxième chiffre cette compensation à 4,5 % de la masse totale des rémunérations brutes annuelles. Le troisième définit le frontalier comme la personne résidente d'un État qui exerce une activité salariée dans l'autre chez un employeur qui y est établi et qui rentre, en règle générale, chaque jour chez elle.
Ce qui rend la règle opérante, c'est la liste. Le Conseil fédéral a signé au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. Pour un résident de France employé dans l'un de ces huit cantons, la fiche de salaire ne comporte aucune ligne d'impôt à la source — pour autant que l'attestation de résidence fiscale, visée par l'autorité fiscale française, parvienne à l'employeur en deux exemplaires. La directive vaudoise pour l'année 2025 ne laisse aucune marge: l'employeur qui ne reçoit pas l'attestation est tenu de prélever l'impôt. Elle exige en outre un retour quotidien effectif, au minimum quatre jours de travail par semaine pour un taux d'activité de 100 %, et rappelle que 45 nuitées passées hors de l'État de résidence ne remettent pas le statut en cause.
Genève est hors de cet accord, et l'écart est total. Le canton l'explique lui-même sur sa page consacrée à la compensation financière genevoise: selon la convention de 1966, les rémunérations des frontaliers sont imposées dans l'État où l'emploi est exercé; en compensation de l'imposition à Genève des travailleurs résidant dans l'Ain et en Haute-Savoie, le canton reverse à la France 3,5 % de la masse salariale brute des personnes concernées, conformément à l'accord de 1973. Et il ajoute la phrase qui résume tout: d'autres cantons procèdent de façon inverse en vertu de l'accord de 1983.
Sur un salaire, cela donne ceci. À CHF 6’500 bruts par mois et au barème A0N, un employeur genevois retient 10,80 % — soit CHF 702.00. Pour la même personne, avec la même adresse française et la même attestation, un employeur lausannois, bâlois ou neuchâtelois ne retient rien. Même convention, même frontière, même permis: le canton fait toute la différence, et il la fait dans le mauvais sens là où se trouvent le plus d'emplois.
Allemagne: imposé chez soi, 4,5 % laissés en Suisse
L'article 15a alinéa 1 de la convention avec l'Allemagne inverse l'ordre habituel: les salaires d'un frontalier peuvent être imposés dans l'État où il réside, et l'État du lieu de travail peut en contrepartie percevoir une retenue à la source qui ne dépasse pas 4,5 % du montant brut, à condition que la résidence soit établie par une attestation officielle de l'autorité fiscale allemande. L'Allemagne impute ensuite cette retenue sur l'impôt allemand sur le revenu, y compris au stade des acomptes.
L'attestation n'est pas une formalité, c'est la condition entière. La circulaire 45 nomme les formulaires: Gre-1 pour l'attestation de résidence, Gre-2 pour sa prolongation, à remettre à l'employeur pour chaque année civile. À défaut, ce sont les barèmes ordinaires qui s'appliquent — codes A, B, C, E et H — au lieu des codes plafonnés L, M, N, P et Q que l'ordonnance réserve aux frontaliers relevant de la convention germano-suisse.
L'écart est considérable sur un salaire suisse normal. À CHF 6’500 bruts par mois, barème A0N, le taux 2026 s'établit à 7,28 % à Zurich, 8,40 % en Argovie, 9,25 % à Schaffhouse, 10,18 % en Thurgovie, 10,59 % à Saint-Gall, 10,63 % à Bâle-Campagne, 11,33 % à Bâle-Ville et 12,59 % à Soleure. Aucun de ces taux n'est inférieur à 4,5 %: le plafond joue donc systématiquement. Il ne devient inopérant que beaucoup plus bas, lorsque le taux ordinaire atteint 4,5 % — vers CHF 2’950 de salaire mensuel à Saint-Gall, CHF 3’600 à Bâle-Ville et seulement vers CHF 4’250 à Zurich.
La seconde particularité allemande est un décompte de nuits. Selon l'article 15a alinéa 2, la qualité de frontalier ne disparaît que si, pour un emploi occupé pendant toute l'année civile, la personne ne rentre pas à son domicile pendant plus de 60 jours de travail en raison de son activité. Ces jours de non-retour sont attestés par l'employeur sur le formulaire Gre-3, déposé auprès de l'administration fiscale cantonale; celle-ci ordonne ensuite un nouveau calcul, et l'impôt retenu en trop ou en trop peu est restitué ou réclamé.
Italie: un accord, trois catégories de frontaliers
L'accord du 23 décembre 2020 relatif à l'imposition des travailleurs frontaliers est entré en vigueur le 17 juillet 2023 et s'applique depuis l'année civile suivante. Il donne pour la première fois une définition contraignante: une personne fiscalement résidente d'une commune dont le territoire se situe, en tout ou partie, dans une zone de 20 km le long de la frontière, qui exerce une activité salariée dans la zone frontalière de l'autre État pour un employeur qui y est résident, et qui rentre en principe chaque jour à son domicile fiscal principal. Côté suisse, la zone frontalière est constituée des seuls cantons des Grisons, du Tessin et du Valais.
Pour les nouveaux frontaliers, l'article 3 alinéa 1 attribue l'imposition à l'État d'activité, mais à hauteur de 80 % au maximum de l'impôt qui y serait dû; l'État de résidence impose le même revenu et élimine la double imposition. Le droit suisse traduit cela en une phrase de l'ordonnance sur l'imposition à la source: l'impôt à la source de ces personnes s'élève à 80 % de l'impôt selon le barème dont elles remplissent les conditions. Les codes sont R, S, T, U et V; l'ancien code F pour les frontaliers italiens, encore décrit dans la circulaire 45, a été abrogé au début de 2024.
En chiffres tirés du tarif 2026: le Tessin prélève 10,90 % au barème A0N sur CHF 6’500 par mois, donc 8,72 % pour un nouveau frontalier — CHF 141.70 d'écart par mois. Aux Grisons, 9,01 % contre 7,21 %; en Valais, 9,88 % contre 7,90 %. Y voir une économie serait prématuré: les vingt pour cent auxquels la Suisse renonce sont en règle générale récupérés par la taxation italienne qui suit.
La deuxième catégorie est celle des anciens frontaliers. L'article 9 maintient imposables en Suisse uniquement les salaires des résidents d'Italie qui étaient employés dans la zone frontalière suisse au moment de l'entrée en vigueur, ou entre le 31 décembre 2018 et cette date. Ils conservent les barèmes A, B, C et H, et les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais reversent en contrepartie 40 % du montant brut de ces impôts aux communes italiennes limitrophes, chaque année, jusqu'à l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2033.
La troisième catégorie figure dans le tableau de l'administration fiscale tessinoise et se trouve rarement mentionnée: les frontaliers que l'accord ne couvre pas. Domicile dans une commune italienne absente de la liste officielle, ou retour seulement hebdomadaire — et c'est le barème ordinaire complet en Suisse, l'échange automatique de renseignements, plus une imposition italienne sur le même revenu avec imputation de l'impôt suisse. C'est la seule configuration qui cumule les deux inconvénients.
Le télétravail est le point où le statut bascule
Pour un frontalier, le télétravail n'est pas une question d'organisation mais de statut, et les trois frontières le comptent différemment. Le protocole additionnel à l'accord franco-suisse relatif à l'exercice de l'emploi salarié en télétravail, introduit par l'avenant du 27 juin 2023 et en vigueur depuis le 24 juillet 2025, considère les activités exercées en télétravail depuis l'État de résidence comme effectuées auprès de l'employeur dans l'autre État, dans la limite de 40 % du temps de travail par année civile. L'État qui impose verse à l'État de résidence une compensation fixée à 40 % des impôts dus sur cette part; lorsque l'employeur se trouve dans le canton de Genève, la compensation ne porte que sur la fraction de télétravail comprise entre 15 % et 40 %. Au-delà de la limite, les alinéas 1 à 3 de l'article 17 s'appliquent dès le premier jour de télétravail, et la compensation n'est plus due.
L'administration fiscale vaudoise rappelle par ailleurs que ce seuil de 40 % vaut aussi dans le cadre de l'accord frontalier de 1983, en vertu des accords amiables des 22 décembre 2022 et 30 juin 2023, et qu'il englobe 10 jours de missions temporaires. Dépasser la limite ne coûte pas le permis mais le régime: la personne perd le statut de frontalier au sens de l'accord et retombe sous le régime ordinaire de la convention.
Vers l'Italie, le seuil est plus bas. Le protocole additionnel à l'accord de 2020 admet au maximum 25 % du temps de travail en télétravail depuis le domicile dans l'État de résidence sans changement de statut; ces jours sont rattachés, pour l'imposition, aux jours effectués auprès de l'employeur. La disposition vaut expressément aussi pour les anciens frontaliers du régime transitoire. Elle a été mise à jour par le protocole du 6 juin 2024, s'applique depuis le début de 2024 et est en vigueur depuis le 9 février 2026. Le même protocole tolère au plus 45 jours par année civile sans retour au domicile principal pour des raisons professionnelles, vacances et jours de maladie non compris.
L'Allemagne ne connaît aucun pourcentage. L'article 15a attribue déjà le revenu à l'État de résidence et plafonne la retenue suisse: il n'y a rien à répartir. Ce que l'article compte, ce sont les jours sans retour au domicile, et ils ne doivent pas dépasser 60 par année civile. Une journée à la table de cuisine à Lörrach n'est par définition pas un jour sans retour; une mission qui vous retient une nuit à Genève, si.
Le permis G ne répond pas à la question fiscale
L'erreur la plus fréquente consiste à lire le régime fiscal sur le titre de séjour. La feuille d'information de l'Administration fédérale des contributions sur le nouvel accord avec l'Italie répond en un mot: non, la définition fiscale n'est pas celle des offices cantonaux chargés des questions de migration. Des personnes de nationalité suisse, qui n'ont besoin d'aucun permis, ou titulaires d'un autre titre de séjour, peuvent être des frontaliers au sens fiscal si elles remplissent les conditions — et une Suissesse résidant en Italie qui les remplit toutes est bien une frontalière fiscale.
La directive vaudoise dit la même chose depuis l'autre rive: la simple détention d'une autorisation frontalière n'est pas pertinente, au niveau fiscal, pour déterminer si la personne remplit les conditions d'accès au statut de travailleur frontalier au sens de l'accord de 1983. C'est à l'employeur qu'il incombe de vérifier que toutes les conditions sont réunies, faute de quoi il doit retenir l'impôt à la source.
Le corollaire mérite d'être dit clairement: perdre le bénéfice d'un accord n'est pas perdre son permis. Le barème allemand plafonné redevient ordinaire, le cas français sans retenue redevient une imposition au lieu de travail, le tarif italien à 80 % redevient un tarif entier. Le titre de séjour, lui, ne bouge pas.
Quasi-résidence: la règle des 90 %, et la porte fermée pour l'Italie
Une personne domiciliée à l'étranger et imposée à la source peut, dans certains cas, demander une taxation ordinaire ultérieure afin de faire valoir des déductions que le barème ne contient pas. La condition s'appelle quasi-résidence: en règle générale, au moins 90 % des revenus bruts mondiaux — ceux du conjoint compris — doivent être imposés en Suisse, et la demande écrite doit parvenir à l'autorité cantonale jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Une fois déposée, elle ne peut plus être retirée.
La circulaire 45 déroule un exemple qui montre à quel point le seuil est vite manqué. Une personne résidente de France perçoit un salaire brut annuel suisse, auquel s'ajoutent des revenus locatifs d'un immeuble en France, quelques intérêts bancaires et des pensions alimentaires de son ex-conjoint. Seul le salaire est imposable en Suisse: sa part atteint 75,7 % des revenus mondiaux, la quasi-résidence n'est pas donnée, et la demande échoue.
Pour une catégorie, la porte n'est pas étroite mais fermée. L'ordonnance dispose qu'aucune taxation ordinaire ultérieure pour quasi-résidence ne peut être effectuée pour les frontaliers au sens de l'article 2 lettre b de l'accord avec l'Italie, et l'article suivant étend la même interdiction aux taxations engagées d'office. L'échange de lettres joint à l'accord le dit du côté conventionnel: l'imposition à la source est le seul mode d'imposition de ces frontaliers, et les déductions se font valoir dans l'État de résidence.
Autriche et Liechtenstein: les deux frontières dont personne ne parle
Qui fait la navette du Vorarlberg vers Saint-Gall ou les Grisons cherchera en vain une clause frontalière dans la convention avec l'Autriche. L'article 15 alinéa 4 en contenait une; le protocole du 21 mars 2006 l'a abrogée, avec effet depuis le début de février 2007. Depuis lors, c'est la règle de base de l'alinéa 1 qui s'applique: si l'activité est exercée en Suisse, les rémunérations y sont imposables — barème ordinaire, sans plafond et sans procédure d'attestation.
Avec le Liechtenstein, c'est l'inverse. L'article 15 alinéa 4 de la convention de 2015 prévoit que les revenus d'activité salariée des personnes qui ont leur domicile dans un État et leur lieu de travail dans l'autre, et qui s'y rendent en règle générale chaque jour ouvrable, ne sont imposables que dans l'État de résidence. Pour le trafic quotidien entre la vallée du Rhin et Vaduz, la question est donc de savoir où l'on dort, pas où l'on pointe.
Les deux cas font la même démonstration que les trois grands. Il n'existe pas de règle suisse du frontalier: il existe cinq conventions qui ne s'accordent pas sur ce point précis, et le seul chemin fiable vers une réponse passe par la question de l'État dans lequel vous êtes fiscalement résident.
Ce que l'annonce d'emploi en dit: rien
On pourrait croire que les annonces publiées près d'une frontière abordent le sujet. Elles ne l'abordent pas. Sur l'ensemble des postes suisses actuellement publiés chez nous, aucun titre ni résumé ne contient les mots frontalier, frontaliere, Grenzgänger ou permis G — ni dans les annonces des Grisons, du Tessin et du Valais, ni dans celles de Genève. Sur la totalité des annonces, 0,02 % mentionnent l'impôt à la source, et il s'agit de postes de spécialistes de la paie et de la fiscalité: des personnes engagées pour le calculer.
En revanche, l'endroit où se trouvent les emplois se chiffre facilement. Parmi les annonces dont le lieu se rattache à un canton, 49,1 % se situent dans les neuf cantons longeant la frontière allemande et 36,3 % dans les huit cantons de l'accord de 1983; Genève à elle seule en représente 9,7 %. La zone frontalière italienne de l'accord — Grisons, Tessin et Valais réunis — atteint 5,5 %. Le régime dont on parle le plus couvre donc la plus petite part du marché.
La langue des annonces suit les mêmes frontières. Au Tessin, 62,6 % des annonces sont rédigées en italien; à Genève, 41,2 % le sont en anglais et 34,0 % en français, alors que 41,9 % le sont en allemand sur l'ensemble du pays. Deux conséquences pour une candidature. La langue de l'annonce renseigne mieux sur le quotidien de travail que le nom du canton — et le volet fiscal de votre navette se règle après la promesse d'embauche, avec l'administration fiscale du canton de travail, pas pendant le processus de recrutement.
Les indications juridiques proviennent des textes publiés sur Fedlex — loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, ordonnance du DFF sur l'imposition à la source, conventions de double imposition avec l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Autriche et le Liechtenstein, ainsi que l'accord frontalier Suisse–Italie dans sa version consolidée au 9 février 2026 —, de la circulaire 45 de l'Administration fédérale des contributions, de sa feuille d'information et de sa FAQ sur le nouvel accord avec l'Italie, du tableau des catégories de frontaliers de l'administration fiscale tessinoise, de la directive de l'Administration cantonale des impôts vaudoise pour l'année 2025 et de la page du canton de Genève sur la compensation financière genevoise, toutes consultées le 23 août 2026. Les pourcentages sont lus dans les tarifs officiels d'imposition à la source 2026 de l'Administration fédérale des contributions, le jeu de données qui alimente notre calculateur d'impôt à la source. Les chiffres relatifs aux annonces portent sur les postes suisses actuellement publiés sur SwissJobs.app; les parts par canton se rapportent aux annonces dont le lieu indiqué peut être rattaché à un canton.
Calculateur d'impôt à la source: le taux par canton et par barème, tarifs 2026
Sources
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), art. 83 à 91 impôt à la source, art. 91 frontaliers, art. 99a taxation des personnes domiciliées à l'étranger (Fedlex, français)
- Ordonnance du DFF sur l'imposition à la source (OIS), art. 1 barèmes A à V et la règle des 80 %, art. 14 quasi-résidence (Fedlex, français)
- Administration fédérale des contributions — impôt à la source suisse : répartition des compétences entre la Confédération et les cantons et fichiers de barèmes pour l'année fiscale 2026
- Loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID): art. 33a et 33b, art. 35a, art. 49 — mêmes procédures pour les impôts cantonaux et communaux (Fedlex, français)
- AFC, circulaire 45 sur l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative des travailleurs, ch. 3.1.2, 4.5 et 4.6 (PDF, français)
- République et canton de Genève — Demande de rectification ou taxation ordinaire ultérieure (DRIS/TOU): formulaire, délai, effet du silence
- République et canton de Genève — Pourquoi demander la rectification de l'impôt à la source (DRIS): la liste des motifs admis
- République et canton de Genève — Quand demander ou annoncer une taxation ordinaire ultérieure: déductions forfaitaires du barème et déductions réservées à la TOU
- Canton du Tessin — Richiesta di correzione dell'imposizione alla fonte: revenus mondiaux déterminants pour le taux, procédure cantonale
- Convention de double imposition Suisse–Allemagne, art. 15a: imposition dans l'État de résidence, plafond de 4,5 % et 60 jours de non-retour (Fedlex, français)
- Accord Suisse–Italie du 23 décembre 2020 relatif à l'imposition des travailleurs frontaliers, avec protocole additionnel, état au 9 février 2026 (Fedlex, français)
- Convention Suisse–France de 1966, art. 17 al. 4 et 5 et protocole additionnel relatif au télétravail (Fedlex, français)
- Convention de double imposition Suisse–Autriche, art. 15 al. 4 — abrogé par le protocole du 21 mars 2006 (Fedlex, français)
- Convention de double imposition Suisse–Liechtenstein, art. 15 al. 4 relatif aux frontaliers (Fedlex, français)
- AFC, accord du 11 avril 1983 avec la France relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, conclu au nom de huit cantons (PDF)
- AFC, page France: accords amiables sur le télétravail et liste des textes applicables aux frontaliers
- AFC, feuille d'information et FAQ sur le nouvel accord Suisse–Italie relatif aux travailleurs frontaliers (PDF)
- Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, directive concernant l'imposition des travailleurs frontaliers domiciliés en France, édition 2025 (PDF)
- République et canton de Genève, compensation financière genevoise: imposition au lieu de travail et 3,5 % de la masse salariale brute
Ce que notre index d’offres dit du marché suisse
Calculé en direct sur notre propre index, non repris d’une étude. Uniquement des parts, à ce jour.
Langue de rédaction des annonces
- Deutsch
- 60%
- English
- 23%
- Français
- 13%
- Italiano
- 3%
Parmi les annonces exigeant une langue, la part demandant
- Deutsch
- 70%
- English
- 43%
- Français
- 21%
- Italiano
- 3%
19% publiées ces 7 derniers jours · Principaux marchés: Zürich 18% · Bern 10% · Genève 5% · Basel 5%