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ORP & chômage

Chômage quand on est indépendant ?

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En bref

Une personne qui a la qualité d’indépendant au sens de la LAVS — typiquement la propriétaire d’une entreprise individuelle — ne paie pas de cotisations à l’assurance-chômage et n’a donc pas droit à l’indemnité. C’est écrit tel quel au chiffre marginal B13 de la directive du SECO. Ce qui vous exclut n’est pas l’indépendance en soi, mais l’absence de rapport de cotisation : si vous avez aussi été salarié dans une tierce entreprise et y avez accompli douze mois de cotisation, vous pouvez avoir droit à l’indemnité. Et si vous dirigez votre propre Sàrl, vous cotisez — et restez malgré tout exclu, pour une tout autre raison.

Seuls l’avis de votre ORP et la décision de votre caisse de chômage font foi. Votre statut de cotisant est déterminé par la caisse de compensation AVS, votre droit à l’indemnité par la caisse de chômage — dans les deux cas au cas par cas, et non sur la base de cette page. Ce texte est rédactionnel ; il ne constitue ni un conseil juridique ni un conseil fiscal.

Cette seconde raison touche bien plus de monde, et elle frappe des personnes qui ne se sont jamais décrites comme indépendantes. La directive l’appelle la position assimilable à celle d’un employeur. Siéger au conseil d’administration d’une SA ou détenir une part sociale dans une Sàrl suffit : la caisse nie le droit à l’indemnité sans procéder à la moindre vérification supplémentaire, quelle que soit la taille de la participation.

L’autre moitié de la réponse est que l’assurance-chômage finance bel et bien le passage à l’indépendance, mais étroitement. Elle verse au maximum 90 indemnités journalières pendant une phase d’élaboration, vous dispense pendant ce temps des recherches d’emploi et du contrôle, et prolonge votre délai-cadre de deux ans. Ce sont toutefois vos propres indemnités, versées par anticipation — pas une aide à la création qui viendrait s’y ajouter.

Dans quelle langue les missions indépendantes sont publiées en Suisse
Dans quelle langue les missions indépendantes sont publiées en SuisseAnnonces en anglais68.3%Annonces en allemand21.7%Langue non identifiée5%Annonces en français1.7%Annonces en italien1.7%

Répartition par langue de rédaction des annonces de notre ensemble du 30 août 2026 qui proposent une activité indépendante plutôt qu’un emploi. Chacune des soixante annonces a été vérifiée individuellement à la main.

  • Seul le revenu d’une activité salariée est soumis à cotisation (art. 2 al. 1 let. a LACI) ; l’activité indépendante ne produit aucune période de cotisation et aucune affiliation volontaire n’est possible.
  • Le statut de cotisant AVS fait foi et lie l’assurance-chômage, sauf décision manifestement erronée (directive du SECO 2024/02 du 7 mai 2024).
  • Les membres du conseil d’administration d’une SA et les associés d’une Sàrl se voient nier le droit à l’indemnité sans autre forme de vérification (Directive LACI IC, chiffre B17).
  • L’exclusion ne prend fin qu’avec un départ définitif ; un surendettement ou une cessation temporaire d’activité ne suffit pas (B26, B27), et la radiation du registre du commerce en est la preuve usuelle (B28).
  • Justifier de la période minimale de cotisation dans une tierce entreprise rouvre l’examen de l’aptitude au placement et de la perte de travail (B13) ; pour une position assimilable à celle d’un employeur s’y ajoute une règle de six mois (B30).
  • Le soutien à une activité indépendante porte au maximum sur 90 indemnités journalières durant la phase d’élaboration, sans exigence d’aptitude au placement ni recherches d’emploi (art. 71a al. 1 et 71b al. 3 LACI).
  • Les délais de demande courent dès le début du chômage contrôlé : 19 semaines avec indemnités journalières, 35 semaines sans (art. 95d et 95c OACI).
  • L’article 9a LACI prolonge le délai-cadre jusqu’à deux ans lorsque le passage à l’indépendance s’est fait sans l’aide de l’assurance.

Pourquoi l’assurance-chômage ne vous assure pas — et qui décide de votre statut

L’assurance-chômage suisse est une assurance des salariés. Selon l’article 2 alinéa 1 lettre a LACI, est tenu de payer des cotisations « le travailleur qui est assuré en vertu de la LAVS et qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée en vertu de cette loi ». Le revenu d’une activité indépendante ne figure nulle part dans cette disposition.

Le reste en découle. L’article 8 alinéa 1 lettre e LACI exige que la période de cotisation soit remplie ou que l’assuré en soit libéré, et l’article 13 alinéa 1 exige au moins douze mois d’activité soumise à cotisation à l’intérieur du délai-cadre de deux ans. Des années passées dans votre propre raison individuelle ne produisent aucun mois de cotisation, aussi bonnes qu’elles aient été.

La directive LACI IC le formule ainsi au chiffre B13 : « Les personnes ayant la qualité d’indépendant au sens de la LAVS (p. ex. propriétaire d’une entreprise individuelle) ne sont pas assujetties aux cotisations et n’ont partant pas droit aux prestations de l’assurance-chômage. »

Ce qui manque compte autant que ce qui est écrit : il n’existe en Suisse aucune assurance-chômage volontaire pour les indépendants. Aucune cotisation facultative, aucun maintien de couverture après la radiation comme salarié. L’AVS, l’AI et les APG vous connaissent comme indépendant et perçoivent vos cotisations. L’assurance-chômage, non.

Et ce n’est pas vous qui décidez de votre statut. Le SECO l’a rappelé dans la directive 2024/02 du 7 mai 2024 : « Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la délimitation entre travailleurs salariés et indépendants est en principe définie dans l’assurance-chômage en fonction du statut de cotisant selon le droit de l’AVS. Sous réserve de décisions manifestement erronées, les décisions de l’AVS en ce domaine ont un effet contraignant dans l’assurance-chômage. »

Le portage salarial : le statut que vous croyez avoir

Cette même directive 2024/02 s’appelle « Portage salarial et statut AVS », et elle mérite d’être lue par quiconque travaille par l’intermédiaire d’une société qui lui établit une fiche de salaire contre commission. Le SECO l’ouvre en constatant que « les caisses de chômage sont confrontées à des cas de plus en plus nombreux de personnes qui demandent l’ouverture d’un droit aux indemnités de chômage suite à la perte d’une activité basée sur le modèle du portage salarial ».

Le mécanisme qu’elle décrit est le suivant. La caisse de compensation ne vérifie pas individuellement le statut annoncé par l’employeur, parce que l’employeur est lui-même organe d’exécution de l’assurance au sens de l’article 49 LAVS ; le SECO écrit que le risque d’erreur « ne peut évidemment pas entièrement être exclu ». Si la caisse de chômage constate qu’il existe des doutes sérieux quant à l’exactitude du statut AVS reconnu — la directive cite explicitement le portage salarial —, il lui appartient d’instruire cet aspect.

La suite est le point qui compte pour vous. S’il ressort de ces informations que vous n’avez pas exécuté vos tâches sur instruction de l’employeur et que vous supportiez vous-même le risque d’entreprise, la caisse de chômage peut demander à la caisse de compensation de vérifier votre statut. Le SECO demande en outre aux caisses de lui transmettre les noms des entreprises qui travaillent avec des modèles de portage salarial, afin de les annoncer à l’OFAS.

Autrement dit : une fiche de salaire n’est pas une garantie. Le portage salarial est courant en France, où il est régi par le code du travail et où il ouvre bel et bien des droits au chômage. En Suisse, il n’a pas de statut propre, et la qualification retenue au moment de la demande d’indemnité peut différer de celle sous laquelle vous avez travaillé pendant des années.

Le second verrou : la position assimilable à celle d’un employeur

Beaucoup de personnes qui posent cette question ne sont pas indépendantes au sens de l’AVS. Elles ont créé une Sàrl ou une SA, se sont engagées elles-mêmes, ont touché un salaire et payé chaque mois des cotisations à l’assurance-chômage. Sur le papier, la période de cotisation est remplie. La demande échoue quand même.

Le chiffre B12 définit la catégorie : « Occupent une position assimilable à celle d’un employeur les personnes qui touchent un revenu provenant d’une activité dépendante au sens de la LAVS (p. ex. dans une SA, une Sàrl ou une société coopérative) et qui exercent une influence significative sur les processus de décision de l’entreprise. » Selon B14, celui qui perd son emploi dans une entreprise où il conserve une telle position n’a pas droit à l’indemnité, par application analogique de l’article 31 alinéa 3 lettre c LACI — c’est-à-dire la disposition sur la réduction de l’horaire de travail. Aucun article de la LACI n’exclut les fondateurs de l’indemnité de chômage : l’exclusion est construite par analogie et consignée dans une directive.

L’arrêt de principe est l’ATF 123 V 234, et la directive en résume la logique : la jurisprudence ne vise pas seulement l’abus avéré, mais déjà le risque d’abus inhérent au versement de l’indemnité à une telle personne. Le chiffre B15 en tire la conséquence qui rend la règle si sévère : l’exclusion est absolue, aucun abus de droit n’a à être démontré, la simple possibilité suffit.

La portée se lit le mieux dans l’exemple que la directive donne elle-même au chiffre B17 : « Le droit à l’IC doit être nié d’emblée à un membre du conseil d’administration avec signature collective à 2 qui ne possède que 2 % des actions, et cela sans égard à son domaine de compétences ou à la répartition interne des tâches et ce, même si, par exemple, le président du conseil d’administration possède 95 % des actions et le droit de signature individuelle. » Pour les membres du conseil d’administration d’une SA et les associés d’une Sàrl, l’influence prépondérante découle de la loi elle-même.

Pour les autres fonctions, la caisse examine le cas d’espèce. Le chiffre B18 avertit qu’une procuration ou un droit de signature ne prouve rien à lui seul, puisqu’il ne règle que les responsabilités vis-à-vis de l’extérieur — alors que dans une petite structure aux hiérarchies plates, une influence déterminante peut exister sans aucune inscription au registre. Une simple participation financière peut aussi suffire : le chiffre B20 rapporte un cas où 40 % des actions ont exclu le droit, parce que leur détenteur pouvait s’associer à l’un ou l’autre des deux partenaires restants pour orienter la société. La détention d’actions de collaborateur, elle, n’emporte pas cet effet.

L’exclusion s’étend au conjoint qui travaille dans l’entreprise (B21). Selon B24, ce motif personnel ne vise que les époux et les partenaires enregistrés et ne doit pas être étendu à d’autres liens de parenté.

Quand l’abandon est définitif : c’est le registre du commerce qui tranche

L’exclusion ne dure qu’aussi longtemps que vous n’avez pas quitté définitivement l’entreprise. Le chiffre B25 exige que « le caractère définitif de ce départ ou de cet abandon puisse être démontré à l’aide de critères clairs ne laissant subsister aucun doute », et précise que « la résiliation du contrat de travail ne permet pas de conclure que l’assuré a abandonné sa position assimilable à celle d’un employeur ».

Le chiffre B27 énumère les quatre faits qui y mettent fin : la fermeture de l’entreprise, sa faillite, la vente de l’entreprise ou de la participation financière avec abandon de la position, et le congé avec perte de cette position. Le chiffre B26 énumère ce qui ne suffit pas : un surendettement, un sursis concordataire, une cessation temporaire d’activité. Une Sàrl sans chiffre d’affaires depuis des mois peut être réactivée à tout moment, et cette seule possibilité maintient le droit fermé.

En pratique, c’est l’inscription au registre du commerce qui décide. Le chiffre B28 en fait le critère le plus commode : en règle générale, seule la radiation, publiée à la FOSC, fait savoir de manière fiable aux tiers que la personne a quitté l’entreprise pour de bon. Lorsque les faits contredisent clairement et de manière démontrable le registre, ce sont les faits qui l’emportent — une démission du conseil d’administration attestée par un procès-verbal d’assemblée générale compte depuis sa date, et non depuis la publication.

Cette publicité joue dans les deux sens. Si la caisse ne découvre le motif d’exclusion qu’en cours d’indemnisation, elle doit restituer les prestations selon B33 ; mais comme un mandat d’administrateur dans une SA et la gérance d’une Sàrl sont visibles au registre, la caisse est réputée en avoir eu connaissance dès le départ, de sorte que le délai de péremption de trois ans court dès l’indemnité versée à tort. Et selon la jurisprudence citée au chiffre B16, l’effet de publicité du registre s’applique même lorsque les questions relatives à cette position ont reçu une réponse inexacte sur le formulaire de demande.

La voie qui reste ouverte : une période de cotisation dans une tierce entreprise

Le chiffre B13 ne s’arrête pas à l’exclusion. Sa seconde phrase dispose : « Toutefois, si ces personnes ont accompli la période minimale de cotisation dans une tierce entreprise, il faut alors examiner si elles sont aptes au placement et le cas échéant déterminer la perte de travail à prendre en considération. »

Pour toute personne indépendante qui exerce en parallèle une activité salariée, c’est la phrase opérante. Une physiothérapeute avec un taux d’occupation partiel dans un cabinet, un graphiste avec un mandant qui l’emploie sous contrat de travail, une consultante à 40 % : la perte de cet emploi peut ouvrir un droit, alors même que l’activité indépendante continue. La question n’est alors plus de savoir si vous êtes indépendant, mais quelle perte de travail subsiste réellement.

Pour une position assimilable à celle d’un employeur, la voie est plus étroite. Selon B30, l’assuré qui occupe une telle position « n’a pas droit non plus à l’IC s’il n’a travaillé que brièvement comme salarié dans une tierce entreprise » ; s’il la conserve dans l’entreprise A et demande l’indemnité pour la perte d’une activité salariée dans l’entreprise B, il n’y a droit que si cette dernière activité était soumise à cotisation, qu’il l’a exercée au moins six mois et qu’il justifie de la période de cotisation minimale de douze mois. Le chiffre B31 applique la même règle des six mois au conjoint qui a quitté l’entreprise que l’autre continue à diriger.

Le soutien à une activité indépendante : ce que l’assurance paie vraiment

Les articles 71a à 71d LACI organisent le soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante. La directive LACI MMT en décrit trois variantes au chiffre K1 : des indemnités journalières durant la phase d’élaboration du projet, une garantie contre le risque de pertes ou la prise en charge d’une analyse de microcrédit, ou le cumul des deux.

L’article 71a alinéa 1 LACI autorise « le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d’élaboration du projet ». Pendant cette phase, l’article 71b alinéa 3 suspend les obligations ordinaires ; le chiffre K5 précise que l’assuré « n’est pas tenu d’être apte au placement ; il est libéré des devoirs que lui impose l’art. 17 LACI, en particulier de l’obligation de chercher du travail et de se soumettre aux contrôles ». Jusqu’au début de la phase d’élaboration, les conditions de l’article 15 LACI restent applicables.

Trois limites déterminent si l’opération vaut la peine. D’abord, ce sont vos propres indemnités : le nombre maximum fixé à l’article 27 LACI n’augmente pas, et ce que vous touchez pendant la phase d’élaboration vous manquera ensuite. Ensuite, le chiffre K23 restreint les indemnités à la phase de planification ou de préparation : « Aucune aide financière n’est apportée dans la phase de lancement de l’entreprise », et la reprise d’une firme existante ou l’entrée dans une entreprise déjà constituée n’en ouvrent en principe aucune. Enfin, les délais sont courts et courent dès le début du chômage contrôlé : la demande de garantie accompagnée d’indemnités journalières doit parvenir à l’ORP dans les 19 premières semaines (art. 95d OACI), celle sans indemnités dans les 35 premières semaines (art. 95c OACI). La brochure officielle le formule sans détour : « Soyez cependant attentif au fait que les délais pour faire valoir ce genre de demandes sont très courts. »

Un quatrième piège se situe à l’autre bout. Le chiffre K41 conseille à qui veut le nombre maximum d’indemnités de déposer la demande « au plus tard 22 semaines avant l’écoulement du délai-cadre normal » — 18 semaines pour les 90 jours plus quatre semaines de traitement. Et selon K31, l’inaptitude au placement ne peut pas être légitimée rétroactivement lorsque l’assuré a déjà commencé sa phase d’élaboration sans avoir déposé sa demande en temps utile. Créer d’abord et demander ensuite fait perdre le droit.

Les autres conditions : être au chômage sans faute de sa part, avoir au moins 20 ans, présenter un projet schématique d’activité économiquement viable et durable et justifier de connaissances suffisantes en gestion (art. 71b LACI, art. 95b OACI). S’il existe un lien de causalité entre un chômage imputable à une faute de l’assuré et la prise d’une activité indépendante, le chiffre K7 exclut toute aide ; le chiffre K8 prévoit que six mois d’activité salariée sur le marché de l’emploi font disparaître ce lien. Le choix de la forme juridique reste libre (K12).

L’article 9a LACI : le billet de retour dont personne ne parle

Une disposition travaille en votre faveur sans aucune démarche, et elle vise explicitement « les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage » — c’est-à-dire la grande majorité.

Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de deux ans lorsqu’un délai-cadre courait au moment où vous avez entrepris l’activité indépendante et que, du fait de celle-ci, vous ne pouvez pas justifier d’une période de cotisation suffisante lorsque vous y mettez fin. Et le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum. Concrètement, le regard en arrière sur vos anciens mois de cotisation porte plus loin que les deux années habituelles lorsqu’une période d’indépendance s’intercale.

Deux limites, à l’article 3a OACI : pas de prolongation lorsque l’activité était elle-même soumise à cotisation au sens de l’article 13 LACI, et aucune prolongation du délai-cadre d’indemnisation pour l’assuré qui a touché des prestations pendant qu’il exerçait son activité indépendante. Le nombre total d’indemnités reste dans tous les cas plafonné par l’article 27 LACI.

Pour qui a utilisé la phase d’élaboration puis créé réellement, c’est l’article 71d alinéa 2 LACI qui s’applique : le délai-cadre d’indemnisation en cours est prolongé de deux ans. La brochure officielle explique pourquoi cela compte : « Vous serez ainsi en mesure de bénéficier de prestations de l’assurance-chômage au cas où vous devriez, par la suite, renoncer à réaliser votre projet. »

Être indépendant et toucher l’indemnité en même temps

Une activité indépendante à caractère durable n’exclut pas forcément l’aptitude au placement : le chiffre B238 le dit expressément. Ce que l’ORP ou l’autorité cantonale vérifie, c’est « dans quelle mesure cette activité réduit la perte de travail à prendre en considération » — et il n’importe pas de savoir si l’assuré exerçait déjà cette activité avant son entrée au chômage ou s’il l’a démarrée ou étendue par la suite.

Le calcul se fait en heures, pas en francs. Dans l’exemple de la directive, une personne qui consacre douze heures par semaine à une activité indépendante durable, après avoir travaillé 40 heures comme salariée, fait valoir une perte de travail de 70 %. Si ces heures tombent à des moments défavorables de la journée, le chiffre B239 admet que la perte réellement exploitable soit inférieure au calcul arithmétique. Le chiffre B241 impose de fixer l’ampleur et les horaires de l’activité pour que la perte puisse être déterminée, et l’ORP consigne cette disponibilité dans un protocole ; celui qui tient à son activité mais refuse de fixer ses horaires est déclaré inapte au placement.

La phrase qui explique toute la construction se trouve au chiffre B244 : « Le but de l’assurance-chômage n’est en effet pas de couvrir des risques d’entreprise comme les fluctuations du carnet de commandes et leurs répercussions sur le taux d’occupation. » C’est pourquoi le chiffre B245 n’admet l’extension d’une activité indépendante durable pendant le chômage que si elle intervient une seule fois, à horaire fixe, et met au moins en partie durablement fin au chômage. Réduire ensuite la voilure parce que les affaires marchent mal n’augmente pas l’indemnité.

Le gain intermédiaire indépendant est autre chose. Selon B235, « seules des activités indépendantes à caractère transitoire, temporaires et ne nécessitant que peu d’investissement entrent en ligne de compte comme gain intermédiaire » ; il faut poursuivre intensivement ses recherches d’activité salariée et pouvoir abandonner l’activité dans les meilleurs délais. Et la directive est explicite sur le cas de figure le plus fréquent : celui qui souhaitait depuis longtemps se mettre à son compte et profite de son chômage pour se lancer se voit nier l’aptitude au placement.

Ce que le marché suisse des annonces offre réellement

Nous avons passé en revue notre propre ensemble d’annonces ouvertes du 30 août 2026 pour y chercher celles qui proposent une mission indépendante plutôt qu’un emploi — c’est-à-dire du travail qui, au vu de tout ce qui précède, ne produirait aucun mois de cotisation. Nous avons travaillé sur les annonces pour lesquelles nous tenons un résumé, soit environ quatre cinquièmes de l’ensemble.

La part est de 0,39 %. Nous l’avons vérifiée à la main : l’expression de recherche a produit 71 candidates, dont nous en avons écarté 11 parce que le mot « franchise » y désignait un portefeuille de produits, parce que l’employeur exploite lui-même un réseau de franchise, ou parce que le poste consiste à encadrer des freelances plutôt qu’à en être un. Restent 60 annonces émanant de 33 annonceurs.

La répartition par langue d’annonce est le résultat le plus net, et il est inattendu pour un lectorat francophone. Plus des deux tiers de ces missions indépendantes sont publiées en anglais, un cinquième en allemand — et une seule annonce en français, sur près de deux mille annonces francophones. Autrement dit, la part des annonces francophones qui proposent une activité indépendante est de 0,05 %, contre 0,96 % pour les annonces anglophones. Le chiffre français repose sur une seule annonce et nous le donnons pour ce qu’il vaut : un ordre de grandeur, pas une mesure.

Là où l’indépendance est proposée, quatre configurations reviennent. Trois quarts environ sont des missions freelance ou de projet, concentrées dans le linguistique, les données et le créatif. Un dixième sont des partenariats de franchise — reprises de commerces et mandats immobiliers. Le reste se partage entre les mandats rémunérés à l’honoraire, les professions de santé réglementées qui cherchent expressément « sur base indépendante », et les contrats purement à la commission.

Un avertissement sur le vocabulaire, parce qu’il explique en partie la question. Dans les annonces germanophones, le mot « selbständig » apparaît dans 11,2 % des textes, alors que 0,19 % seulement proposent réellement une activité indépendante. En français, l’équivalent « indépendant » figure dans 1,2 % des annonces. Dans les deux langues, le mot décrit presque toujours une manière de travailler — travailler de manière autonome — et non un statut.

Ce qui change par rapport à la France

Qui arrive de France, ou y réside en travaillant de ce côté-ci, s’attend ici à quelque chose qui n’existe pas. L’écart n’est pas de degré : il est de nature.

La France a créé une allocation propre aux indépendants. France Travail décrit l’ATI ainsi : « En tant que travailleur indépendant, si vous perdez une activité non-salariée de manière involontaire et définitive, vous pouvez prétendre à l’ATI, versée sans cotisation supplémentaire. » Son montant « ne pourra pas être inférieur à 19,73 €/ jour (environ 600 €/ mois), ni supérieur à 26,30 €/ jour (environ 800 €/ mois) », et « l’ATI est versée pour une durée limitée à 182 jours (environ 6 mois) ».

La Suisse n’a aucun équivalent. Il n’existe pas d’allocation pour les indépendants, pas de plancher, pas de durée — parce qu’il n’existe pas de rapport d’assurance en amont. Ce qui existe en Suisse, et qui n’a pas d’équivalent français direct, se situe à l’autre bout du parcours : le soutien à la création décrit plus haut, qui ne s’adresse qu’à des personnes déjà indemnisées comme salariées.

Pour les frontaliers, une précision s’impose. Si vous résidez en France et travailliez en Suisse comme salarié, la compétence en matière de chômage revient en règle générale à votre État de résidence, et c’est le droit français qui détermine vos droits. Cette page décrit le droit suisse, applicable aux personnes assurées et indemnisées en Suisse ; elle ne dit rien de ce qu’un régime étranger reconnaîtra d’une activité indépendante exercée en Suisse.

Le fondement juridique de cette page est constitué des articles 2, 8, 9a, 13, 15, 23, 27, 31 et 71a à 71d LACI et des articles 3a et 95a à 95e OACI, lus le 31 août 2026 dans leur version consolidée sur Fedlex — la LACI telle qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2026, l’OACI depuis le 1er août 2026. Les chiffres marginaux B12 à B34a, B40 et B235 à B245 proviennent de la Directive LACI IC du SECO, valable dès le 1er juillet 2026 ; les chiffres K1 à K44 de la Directive LACI MMT, valable dès le 1er juin 2026 ; les deux lues le 31 août 2026 dans leur édition française. Les citations de brochure proviennent de l’Info-Service « Mesures relatives au marché du travail – Un premier pas vers l’insertion », édition 2026. Les passages sur le statut AVS proviennent de la Directive 2024/02 du 7 mai 2024. Les indications sur l’ATI proviennent de la page de France Travail consacrée à cette allocation, lue le 31 août 2026. Pour nos propres parts, nous avons analysé l’état des annonces ouvertes au 30 août 2026 en nous limitant à celles qui disposent d’un résumé, soit près de quatre cinquièmes d’entre elles. Nous identifions une mission indépendante à la formulation du titre et du résumé, non à un champ du contrat ; l’expression de recherche a produit 71 candidates, dont 11 ont été écartées après examen individuel parce que le mot « franchise » y désignait un portefeuille de produits ou le réseau de succursales de l’employeur, ou parce que le poste consiste à encadrer des freelances. Les 0,39 % constituent donc un plancher et non un plafond. Les parts par langue se rapportent aux annonces de la langue considérée ; les parts française et italienne reposent chacune sur une seule annonce et sont indiquées par souci de complétude, non comme une mesure.

Inscription à l’ORP : délais, obligations et preuves

Sources

Questions liées

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Ce que notre index d’offres dit du marché suisse

Calculé en direct sur notre propre index, non repris d’une étude. Uniquement des parts, à ce jour.

Langue de rédaction des annonces

Deutsch
60%
English
23%
Français
13%
Italiano
3%

Parmi les annonces exigeant une langue, la part demandant

Deutsch
70%
English
43%
Français
21%
Italiano
3%

19% publiées ces 7 derniers jours · Principaux marchés: Zürich 18% · Bern 10% · Genève 5% · Basel 5%