Combien de temps touche-t-on le chômage en Suisse ? Indemnités journalières, délai-cadre, fin de droits
Mis à jour:
La loi compte en indemnités journalières, pas en mois. Ce qui fixe le plafond, ce qui le consomme, ce qui le relève — et ce qu’il faut pour ouvrir un nouveau droit.
- Combien de temps ai-je droit aux indemnités de chômage ?
- Qu’est-ce que le délai-cadre ?
- Qu’est-ce que la période de cotisation ?
- Chômage après un congé de maternité ?
Combien de temps ai-je droit aux indemnités de chômage ?
En bref
La loi ne répond pas en mois mais en indemnités journalières : 260 au plus si vous justifiez de douze mois de cotisation, 400 au plus avec dix-huit mois, 520 au plus avec 22 mois au moins combinés à 55 ans révolus ou à une rente d’invalidité d’au moins 40 % (art. 27 al. 2 LACI). Cinq indemnités sont versées par semaine (art. 21 LACI) : 260 indemnités couvrent donc environ douze mois. Vous les percevez à l’intérieur d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans, qui commence le premier jour où toutes les conditions du droit sont réunies (art. 9 al. 2 LACI).
Seules l’information de votre ORP et la décision de votre caisse de chômage font foi, et chaque situation est appréciée individuellement. Ce texte est rédactionnel et ne constitue pas un conseil juridique.
Quatre situations sortent de cette échelle. Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités au plus (art. 27 al. 4 LACI). Les personnes de moins de 25 ans sans obligation d’entretien envers des enfants en ont 200 au plus (al. 5bis). Celles qui doivent exercer ou étendre une activité salariée à la suite de la suppression d’une rente d’invalidité en ont 180 au plus (al. 5). Et un supplément de 120 indemnités existe peu avant l’âge de référence (al. 3).
La distinction décisive est celle entre le calendrier et le compteur. Le délai-cadre est une fenêtre de deux ans ; le nombre maximum d’indemnités est un solde de jours. Si la fenêtre se referme d’abord, le solde restant est perdu. Si le solde s’épuise d’abord, vous êtes en fin de droits alors que la fenêtre est encore ouverte.
Conversion des plafonds de l’art. 27 LACI au moyen du facteur légal de 21.7 jours ouvrables par mois (art. 40a OACI), les indemnités étant versées à raison de cinq par semaine (art. 21 LACI). La dernière barre ajoute les 120 indemnités supplémentaires de l’art. 27 al. 3 LACI au palier de 520 ; elles s’ajoutent au plafond applicable, quel qu’il soit.
- 260 indemnités avec douze mois de cotisation, 400 avec dix-huit, 520 avec 22 mois au moins dès 55 ans révolus ou avec une rente d’invalidité d’au moins 40 % (art. 27 al. 2 LACI).
- Cinq indemnités par semaine (art. 21 LACI) : 260 couvrent environ une année, 520 remplissent presque exactement le délai-cadre de deux ans.
- Le délai-cadre d’indemnisation dure deux ans et commence le premier jour où toutes les conditions sont réunies (art. 9 al. 2 LACI).
- Les jours de suspension sont imputés sur le nombre maximum d’indemnités : ils coûtent le versement et le solde (art. 30 al. 3 LACI).
- En cas d’incapacité passagère, l’indemnité pleine court au plus jusqu’au 30e jour et reste limitée à 44 indemnités par délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).
- Un nouveau délai-cadre exige douze nouveaux mois de cotisation ; 30 jours civils valent un mois, et le temps partiel compte comme le plein temps (art. 13 LACI, art. 11 OACI).
Durée du droit : indemnités selon la période de cotisation et l'âge
| Situation | Indemnités journalières | Base légale |
|---|---|---|
| Cotisation de 12 à 17 mois | 260 | LACI art. 27 al. 2 let. a |
| Cotisation de 18 mois ou plus | 400 | LACI art. 27 al. 2 let. b |
| Dès 55 ans, cotisation de 22 mois ou plus | 520 | LACI art. 27 al. 2 let. c |
| Libéré de l'obligation de cotiser (p. ex. après une formation) | 90 | LACI art. 27 al. 4 |
| Dès 60 ans, proche de la retraite | jusqu'à 120 en plus | LACI art. 27 al. 3 |
Selon l'art. 27 LACI. Le nombre vaut par délai-cadre de deux ans ; l'ORP calcule le cas individuel. État au 7 septembre 2026.
Deux horloges qui ne tournent pas à la même vitesse
Le délai-cadre d’indemnisation commence le premier jour où toutes les conditions du droit sont réunies et court deux ans (art. 9 al. 1 et 2 LACI). Un second délai-cadre court en sens inverse à partir de ce même jour : celui de la période de cotisation couvre les deux années qui précèdent (art. 9 al. 3 LACI), et c’est lui qui détermine combien de mois de cotisation vous pouvez faire valoir.
Comme cinq indemnités sont versées par semaine, 520 indemnités remplissent la fenêtre de deux ans presque au jour près, et 260 en couvrent la moitié. Ce n’est pas un hasard : douze mois de cotisation achètent environ douze mois de couverture.
La conséquence prend souvent de court celles et ceux qui retrouvent un emploi puis le reperdent. Après huit mois de chômage, un poste occupé trois mois puis une nouvelle inscription vous ramènent dans le même délai-cadre en cours, avec le même solde. Les trois mois travaillés n’ont rien remis à zéro. De nouveaux délais-cadres de deux ans ne s’ouvrent que lorsque le premier est écoulé et que vous demandez à nouveau l’indemnité (art. 9 al. 4 LACI).
Ce qui vide le compteur sans rien verser
Le poste le plus coûteux est la suspension du droit. L’art. 30 al. 3 LACI dit deux choses en deux phrases : la suspension ne vaut que pour les jours où l’assuré remplit les conditions dont dépend le droit, et elle est imputée sur le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27. Un jour de suspension est donc un jour consommé, non un jour reporté. Chaque motif de suspension vaut au plus 60 jours ; l’art. 45 al. 3 OACI gradue la durée de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 en cas de faute grave. L’exécution tombe si elle n’intervient pas dans les six mois suivant le début du délai de suspension.
Vient ensuite l’incapacité passagère due à la maladie, à l’accident ou à la grossesse. L’indemnité pleine est alors versée au plus tard jusqu’au 30e jour après le début de l’incapacité, et le droit reste limité à 44 indemnités à l’intérieur du délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI). L’incapacité doit être annoncée à l’ORP dans la semaine ; annoncée tardivement sans motif excusable, elle ne donne droit à rien pour les jours antérieurs à l’annonce (art. 42 OACI).
Le seul poste agréable de la liste est celui des jours sans contrôle : après chaque période de 60 jours de chômage contrôlé, vous avez droit à cinq jours consécutifs durant lesquels vous n’avez pas à être apte au placement (art. 27 OACI). Ils doivent être annoncés au moins 14 jours à l’avance et sont réputés pris même si vous n’en faites pas usage sans motif excusable.
Ce qui relève le plafond
La rallonge la plus importante concerne la fin de carrière. Si votre délai-cadre d’indemnisation s’ouvre dans les quatre années qui précèdent l’âge de référence AVS, vous avez droit à 120 indemnités supplémentaires, et le délai-cadre est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant le premier versement de la rente AVS (art. 41b al. 1 et 2 OACI, en exécution de l’art. 27 al. 3 LACI).
À l’intérieur d’un délai-cadre en cours, le plafond peut aussi être revu à la hausse. arbeit.swiss énumère quatre situations à annoncer à votre dernière caisse de chômage : vous atteignez 25 ans pendant le délai-cadre ; vous atteignez 55 ans et justifiez de 22 mois de cotisation ; vous avez moins de 25 ans et devenez soumis à une obligation d’entretien ; ou vous avez plus de 25 ans, justifiez de 22 mois de cotisation et percevez une rente d’invalidité correspondant à un taux d’au moins 40 %. Selon le cas, le droit passe à 260, 400 ou 520 indemnités. Personne ne fera cette annonce à votre place.
Deux dispositions allongent la fenêtre plutôt que le compteur. L’assuré qui est passé à une activité indépendante sans prestations de l’assurance-chômage, puis y a renoncé, voit son délai-cadre d’indemnisation prolongé de deux ans (art. 9a LACI) — le total des indemnités ne pouvant toutefois pas dépasser le maximum de l’art. 27. Et la personne qui s’est consacrée à l’éducation d’un enfant de moins de dix ans bénéficie d’un délai-cadre d’indemnisation prolongé de deux ans et d’un délai-cadre de cotisation porté à quatre ans (art. 9b LACI).
Rouvrir un droit : douze mois de cotisation
Un nouveau droit se gagne, il ne s’attend pas. La période de cotisation est remplie par quiconque a exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins à l’intérieur du délai-cadre de deux ans (art. 13 al. 1 LACI). Chaque mois civil complet compte comme un mois de cotisation ; les périodes plus courtes s’additionnent, 30 jours civils valant un mois (art. 11 al. 1 et 2 OACI).
Le temps partiel obéit exactement aux mêmes règles que le plein temps, et plusieurs emplois à temps partiel exercés simultanément ne comptent qu’une fois (art. 11 al. 4 OACI). Un poste à 50 % accumule donc des mois de cotisation au même rythme qu’un plein temps, mais produit un gain assuré plus bas, donc une indemnité plus basse.
Une règle de niche double la cadence : dans les professions où les emplois changent fréquemment ou sont de durée limitée — l’ordonnance cite notamment les musiciens, les comédiens, les artistes, les collaborateurs artistiques de la radio, de la télévision et du cinéma ainsi que les techniciens du film — la période de cotisation est doublée pour les 60 premiers jours civils d’un contrat de durée déterminée (art. 12a OACI en relation avec l’art. 8 OACI). Hors de cette liste, aucun doublement.
Ce que nos annonces disent d’une année de recherche
260 indemnités, c’est environ douze mois — et douze mois ne représentent pas un marché de l’emploi, mais une douzaine de marchés successifs. Dans notre propre stock d’annonces suisses, 58.9 % des annonces datées ont été publiées au cours des 30 derniers jours et 83.6 % au cours des 90 derniers ; l’annonce médiane a 20 jours. Le segment francophone se renouvelle plus lentement que la moyenne : médiane de 31 jours et 46.5 % d’annonces publiées dans le mois écoulé, contre 63.2 % pour les annonces en allemand.
Cette lenteur relative change la manière de doser l’effort. Épuiser en trois semaines tout ce qui est visible aujourd’hui laisse ensuite un rythme d’arrivée plus faible qu’en Suisse alémanique, alors que le compteur, lui, continue de tourner à cinq indemnités par semaine. C’est aussi la raison pour laquelle un refus au troisième mois ne dit statistiquement presque rien du reste du délai-cadre.
Le second chiffre concerne la reconstitution de la période de cotisation. Seules 1.2 % des annonces signalent une durée déterminée dans le titre ou le résumé — 1.9 % des annonces francophones, la part la plus élevée après l’italien ; parmi celles qui nomment une durée en mois, 61.7 % annoncent six à onze mois et 30 % douze mois ou plus. Une mission de six mois apporte six mois de cotisation : la moitié du chemin vers un nouveau délai-cadre, pas la totalité. Quant au temps partiel, il représente 4.4 % des annonces francophones et produit des mois de cotisation au même rythme qu’un plein temps.
En fin de droits
Lorsque le solde est épuisé, vous êtes en fin de droits. Selon arbeit.swiss, les prestations de conseil et de placement des ORP vous restent ouvertes, et des mesures relatives au marché du travail demeurent possibles à certaines conditions jusqu’au terme du délai-cadre en cours. Les personnes en fin de droits dès 60 ans peuvent entrer en considération pour les prestations transitoires ; en dessous, il reste souvent l’aide sociale de la commune de domicile.
Un détail passe facilement inaperçu : la couverture accidents auprès de la SUVA prend fin 31 jours après l’extinction du droit à l’indemnité. Si aucun emploi ne commence immédiatement, la couverture des accidents non professionnels doit être réglée par vos soins, par une assurance par convention auprès de la SUVA ou par votre caisse-maladie.
Enfin, aucun de ces chiffres n’est arrêté par l’ORP. Le nombre maximum d’indemnités, le début du délai-cadre et chaque jour imputé figurent dans la décision de votre caisse de chômage, et le décompte mensuel qu’elle vous adresse tient le solde à jour. C’est à elle qu’il faut demander combien d’indemnités il vous reste.
Références légales tirées de la LACI (RS 837.0) dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2026 et de l’OACI (RS 837.02) dans sa teneur au 1er août 2026, consultées sur fedlex.admin.ch. Les indications sur le recouvrement du droit, la fin de droits et la couverture accidents proviennent d’arbeit.swiss. Les chiffres de marché sont des parts calculées sur notre propre stock d’annonces suisses, état au 23 août 2026.
Qu’est-ce que le délai-cadre ?
En bref
Le délai-cadre est la fenêtre de temps dans laquelle l’assurance-chômage effectue ses calculs, et il en existe deux. Le délai-cadre d’indemnisation dure deux ans et commence à courir le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies. Le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans plus tôt, c’est-à-dire en arrière depuis ce même jour (art. 9, al. 1 à 3, LACI). Dans la première fenêtre vous touchez des indemnités journalières ; dans la seconde, la caisse vérifie vos douze mois de cotisation.
Seules l’information de votre ORP et la décision de votre caisse de chômage font foi, et chaque situation est appréciée individuellement. Ce texte est rédactionnel et ne constitue pas un conseil juridique.
Cette date de référence n’est ni le jour du congé, ni votre dernier jour de travail. C’est le premier jour où toutes les conditions de l’art. 8 LACI sont réunies en même temps : être sans emploi ou partiellement sans emploi, subir une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, remplir la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux prescriptions de contrôle. S’inscrire tardivement déplace donc en règle générale toute la fenêtre, et pas seulement le premier versement.
Pour les assurés ayant perçu des prestations volontaires de l’employeur, l’ordonnance répète le principe noir sur blanc : le délai-cadre d’indemnisation commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions du droit sont réunies (art. 10e OACI). La fenêtre attend que tout soit réuni, puis reste fixée tant que la loi ne la prolonge pas expressément.
Deux ans dans la règle ; les prolongations des art. 9a, 9b et 71d LACI s’ajoutent par tranches de deux ans. Aucune d’elles n’augmente le nombre maximum d’indemnités journalières de l’art. 27 LACI (art. 9a, al. 3, et art. 9b, al. 5, LACI). Textes en vigueur : LACI au 1er janvier 2026, OACI au 1er août 2026.
- Deux fenêtres, deux directions : l’indemnisation deux ans en avant depuis la date de référence, la cotisation deux ans en arrière depuis cette même date (art. 9, al. 1 à 3, LACI).
- Dans la fenêtre qui remonte le temps, une seule chose compte : avoir exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13, al. 1, LACI).
- La même date fixe le gain assuré : le salaire moyen des six derniers mois de cotisation précédant le début du délai-cadre d’indemnisation, ou des douze derniers si cette moyenne est plus élevée (art. 37, al. 1 et 2, OACI).
- Pendant le délai-cadre en cours, un changement de caisse n’est pas autorisé ; l’ordonnance ne l’admet que si vous quittez le rayon d’activité de votre caisse (art. 20, al. 1, LACI, art. 28, al. 2, OACI).
- La fenêtre est prolongée de deux ans en cas de période éducative (art. 9b LACI), autour d’une activité indépendante (art. 9a et art. 71d, al. 2, LACI) et peu avant l’âge de référence (art. 27, al. 3, LACI, art. 41b OACI).
- Un nouveau délai-cadre ne s’ouvre que lorsque l’ancien est écoulé et que vous demandez à nouveau l’indemnité (art. 9, al. 4, LACI) : un emploi pris au milieu de la fenêtre n’en ouvre aucun.
Les deux délais-cadres, qui ne sont pas la même chose
| Point | Délai-cadre d’indemnisation | Délai-cadre de cotisation |
|---|---|---|
| À quoi il sert | la période pendant laquelle vous pouvez toucher | la période où doivent tomber vos cotisations |
| Durée | 2 ans | 2 ans |
| Début | au premier jour de droit | deux ans avant ce jour |
| Base légale | LACI art. 9 al. 2 | LACI art. 9 al. 3 |
| À la fin | fin de droit, même s’il reste des indemnités | une nouvelle période de cotisation est requise |
Il y en a deux, ils courent en même temps et sont constamment confondus. Selon l'art. 9 LACI. État au 7 septembre 2026.
Une date, deux fenêtres
L’art. 9 LACI tient en quatre phrases et porte pourtant toute la construction. L’alinéa 1 pose que des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi. L’alinéa 2 fixe la date de référence. L’alinéa 3 y accroche la seconde fenêtre : le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. Une date, deux durées qui pointent dans des directions opposées.
Les deux fenêtres ne font pas le même travail. Celle qui remonte le temps est un examen : dans ces deux ans, vous devez avoir exercé une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins (art. 13, al. 1, LACI). Celui qui n’a pas pu remplir cette période en raison d’une formation, d’une reconversion, d’une maladie, d’un accident ou d’une maternité pendant plus de douze mois au total à l’intérieur de la même fenêtre peut en être libéré (art. 14, al. 1, LACI). La fenêtre qui va vers l’avant n’examine rien : elle contient. C’est là que se trouvent tous les jours pour lesquels des indemnités journalières peuvent être versées.
D’où l’intérêt de séparer deux questions qui arrivent souvent ensemble au guichet de l’ORP. Combien de temps ma fenêtre court-elle, et combien d’indemnités journalières s’y trouvent ? La fenêtre mesure du temps de calendrier, le droit mesure des jours. Un droit modeste laisse expirer la fenêtre avec des jours inutilisés ; un droit long peut s’épuiser bien avant que le calendrier n’arrive au bout.
Ce que cette date décide encore
Votre argent d’abord. Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation précédant le début du délai-cadre d’indemnisation, ou des douze derniers si cette moyenne est plus élevée (art. 37, al. 1 et 2, OACI). À l’intérieur de la fenêtre, il n’est recalculé que dans des cas étroits, notamment après six mois au moins d’activité soumise à cotisation sans interruption à un salaire supérieur au gain assuré, suivis d’un nouveau chômage (art. 37, al. 4, OACI).
Votre caisse ensuite. Vous la choisissez librement, au plus tard lors du premier entretien de conseil et de contrôle, et vous y restez liée ou lié pour la durée de la fenêtre (art. 20, al. 1, LACI, art. 28, al. 1, OACI). Le changement n’est admis que si vous quittez le rayon d’activité de votre caisse, et il doit intervenir au début d’une période de contrôle, sauf à la fin d’un délai-cadre (art. 28, al. 2, OACI).
Les petites échéances intérieures ensuite. Le droit relatif à une période de contrôle s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de cette période (art. 20, al. 3, LACI). En cas d’incapacité de travail passagère, le compteur ne tourne pas par maladie mais par fenêtre : 44 indemnités journalières au plus durant le délai-cadre (art. 28, al. 1, LACI). Et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation observent, avant de toucher l’indemnité pendant le délai-cadre, un délai d’attente spécial de douze mois au plus fixé par le Conseil fédéral (art. 18, al. 2, LACI).
Les soutiens enfin. Les allocations d’initiation au travail sont versées pendant le délai-cadre pour six mois au plus, douze dans des cas exceptionnels (art. 66, al. 2, LACI). Les contributions aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire sont versées, dans le délai-cadre, pendant six mois au plus (art. 68, al. 2, LACI). Les assurés de plus de 50 ans peuvent participer à des mesures de formation ou d’emploi jusqu’au terme de leur délai-cadre d’indemnisation, indépendamment de leur droit à l’indemnité (art. 59, al. 3bis, LACI). Et pour le gain intermédiaire, la compensation de la perte de gain dure douze mois au plus, mais jusqu’au terme du délai-cadre pour les assurés ayant une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou âgés de 45 ans et plus (art. 24, al. 4, LACI).
Quand la fenêtre est prolongée
Activité indépendante sans l’aide de l’assurance : lorsqu’un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris cette activité et qu’il ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il la cesse et du fait de celle-ci, le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de deux ans, et le délai-cadre de cotisation de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (art. 9a LACI). L’ordonnance pose deux limites : pas de prolongation si l’activité était soumise à cotisation au sens de l’art. 13 LACI, et aucune pour les assurés ayant touché des prestations pendant cette activité (art. 3a, al. 1 et 2, OACI). Lorsque l’activité indépendante est entreprise avec le soutien de l’assurance, le délai-cadre en cours est également prolongé de deux ans (art. 71d, al. 2, LACI).
Période éducative : le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de deux ans si un délai-cadre courait au début de la période consacrée à un enfant de moins de dix ans et si, à la réinscription, la période de cotisation n’est pas remplie (art. 9b, al. 1, LACI). Si aucun délai-cadre ne courait alors, le délai-cadre de cotisation est de quatre ans au lieu de deux (al. 2), et toute naissance subséquente le prolonge de deux ans au maximum (al. 3). Pour une même période éducative, la règle ne vaut que pour un seul des deux parents et pour un seul enfant (al. 4) ; l’ordonnance ajoute que l’enfant ne doit pas encore avoir dix ans révolus lors de l’inscription et que les mois de cotisation ayant déjà servi à ouvrir un délai-cadre ne peuvent pas compter une seconde fois (art. 3b, al. 1 et 3, OACI).
Peu avant l’âge de référence : lorsqu’un délai-cadre s’ouvre dans les quatre dernières années qui le précèdent, 120 indemnités journalières supplémentaires sont accordées et la fenêtre est prolongée jusqu’à la fin du mois précédant le versement de la rente AVS (art. 27, al. 3, LACI, art. 41b, al. 1 et 2, OACI). Les allocations de formation prolongent le délai-cadre jusqu’au terme de la formation approuvée (art. 66c, al. 4, LACI). Une réserve vaut pour toutes ces prolongations : plus de temps ne signifie pas plus d’argent. Le total des indemnités journalières ne peut pas dépasser le maximum de l’art. 27 LACI (art. 9a, al. 3, et art. 9b, al. 5, LACI).
Quand un nouveau délai-cadre s’ouvre, et quand il ne s’ouvre pas
Le déclencheur figure à l’art. 9, al. 4, LACI : lorsque le délai-cadre d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour l’indemnisation et pour la cotisation. Deux conditions, donc, et non une : l’expiration et une nouvelle demande. Un emploi pris puis perdu au milieu d’une fenêtre en cours n’en remplit aucune.
Pour ce second délai-cadre, l’art. 13 LACI s’applique de nouveau, mesuré dans la nouvelle fenêtre rétrospective : douze mois d’activité soumise à cotisation dans les deux ans précédant la nouvelle date de référence. Pour les délais-cadres prolongés, l’ordonnance est explicite : le délai-cadre prolongé est remplacé par un nouveau délai-cadre lorsque, après épuisement du droit maximum aux indemnités journalières, les conditions d’ouverture sont remplies (art. 3a, al. 3, art. 3b, al. 5, art. 41b, al. 3, et art. 95e, al. 3, OACI).
Enfin, tous les délais-cadres de la loi ne vous appartiennent pas. La réduction de l’horaire de travail connaît sa propre période de deux ans, qui vaut pour l’entreprise et commence le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l’indemnité est versée ; après 24 mois de perception ininterrompue, un nouveau délai-cadre ne peut être ouvert qu’après un délai d’attente de six mois (art. 35, al. 1 et 4, LACI). Qui tombe au chômage après une période de chômage partiel rencontre ainsi deux délais portant le même nom et appartenant à des titulaires différents.
Ce qui vaut après l’expiration
La fin de la fenêtre met fin au versement, même s’il reste arithmétiquement des indemnités. Une règle facile à manquer s’applique ensuite : après expiration du délai-cadre d’indemnisation, l’assuré ne peut participer à aucune mesure de formation ou d’emploi au sens de l’art. 59d, al. 1, LACI pendant deux ans (art. 82 OACI). La fenêtre produit donc des effets au-delà de sa propre fin.
Deux dates méritent une entrée dans l’agenda dès que la caisse a rendu sa décision : le premier jour de votre délai-cadre, qui y figure et qui fixe du même coup la fenêtre rétrospective, et le dernier. La fin d’un délai-cadre est aussi le seul moment où un changement de caisse ne doit pas intervenir au début d’une période de contrôle (art. 28, al. 2, OACI).
Deux ans, un marché qui ne s’arrête pas à votre commune
La fenêtre est liée à un domicile, le marché de l’emploi ne l’est pas. Dans notre propre stock d’annonces suisses, les villes romandes que nous identifions nommément représentent 13.2 pour cent des annonces ; 43.5 pour cent d’entre elles sont rédigées en français et 24.3 pour cent en anglais. Sur l’ensemble du stock, la plus grande localité concentre 16.1 pour cent des annonces, les cinq premières 38.4 pour cent et les dix premières 48.2 pour cent : plus de la moitié des annonces se trouvent donc ailleurs, réparties sur plusieurs centaines de communes.
C’est la lecture pratique de deux dispositions qui ressemblent autrement à des notes de bas de page. Les contributions aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire existent parce qu’aucun travail convenable n’a pu être trouvé dans votre région de domicile, et elles courent six mois au plus dans le délai-cadre (art. 68 LACI). Le départ du rayon d’activité de votre caisse est le seul motif pour lequel l’ordonnance autorise un changement de caisse en cours de fenêtre (art. 28, al. 2, OACI). Les deux répondent au même constat : sur deux ans, une recherche se déplace.
Références légales tirées de la LACI (RS 837.0) dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2026 et de l’OACI (RS 837.02) dans sa teneur au 1er août 2026, consultées en français sur fedlex.admin.ch. Les chiffres de marché sont des parts calculées sur notre propre stock d’annonces suisses, état au 23 août 2026 ; les villes romandes retenues sont celles que nous identifions nommément dans les lieux de travail.
Qu’est-ce que la période de cotisation ?
En bref
La période de cotisation est le temps durant lequel vous avez exercé, comme salarié, une activité soumise à cotisation à l’assurance-chômage. Remplit les conditions qui s’y rapportent celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une telle activité (art. 13 al. 1 LACI). Le décompte se fait en mois et non en heures : chaque mois civil entier durant lequel vous êtes tenu de cotiser compte comme mois de cotisation, les périodes plus courtes s’additionnent, et 30 jours sont réputés constituer un mois (art. 11 al. 1 et 2 OACI).
Seuls les renseignements de votre ORP et la décision de votre caisse de chômage font foi. Chaque situation est examinée individuellement. Ce texte est rédactionnel et ne constitue pas un conseil juridique.
Qui doit cotiser ? L’art. 2 al. 1 let. a LACI vise le travailleur assuré en vertu de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et tenu de payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée. Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail sur le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS ; elles s’élèvent à 2,2 % jusqu’au montant maximal du gain mensuel assuré dans l’assurance-accidents obligatoire et sont à parts égales à la charge du travailleur et de l’employeur (art. 3 al. 1 à 3 LACI).
La conséquence pour les indépendants est directe : la loi ne les rend pas redevables de cotisations sur un revenu d’activité salariée, et ce sont les cotisations qui construisent le droit. Une année entière d’activité indépendante ne produit donc aucun mois de cotisation.
Analyse de notre propre inventaire d’annonces d’emploi suisses, état au 23 août 2026. « Forme non indiquée » signifie que l’annonce ne dit pas de quel type de contrat il s’agit : le texte seul ne permet alors pas de savoir combien de mois de cotisation le poste peut produire.
- Douze mois d’activité soumise à cotisation dans le délai-cadre : c’est le seuil (art. 13 al. 1 LACI).
- Un mois civil entier soumis à cotisation vaut un mois de cotisation ; les périodes incomplètes s’additionnent, 30 jours faisant un mois (art. 11 al. 1 et 2 OACI).
- Le temps partiel est calculé d’après les règles applicables au plein temps ; plusieurs activités à temps partiel simultanées ne comptent qu’une seule fois (art. 11 al. 4 OACI).
- Comptent aussi, sans cotisation de votre part : le travail accompli avant l’âge à partir duquel les cotisations AVS sont dues, le service militaire, civil ou de protection civile suisse, les périodes sans salaire pour maladie ou accident pendant un contrat en cours, et les interruptions pour maternité protégées (art. 13 al. 2 LACI).
- Selon arbeit.swiss, les périodes accomplies dans un pays de l’UE ou de l’AELE comptent si le dernier emploi soumis à cotisation a été exercé en Suisse ; pour les frontaliers qui habitent en Suisse, cette condition tombe.
- La preuve est documentaire : les « Attestations de l’employeur » des deux dernières années, et le formulaire « PD U1 » si vous venez d’un État membre de l’UE ou de l’AELE.
Période de cotisation : combien de mois suffisent
| Situation | Exigé | Base légale |
|---|---|---|
| Cas normal | 12 mois | LACI art. 13 al. 1 |
| Après maladie, accident, maternité | le délai-cadre est prolongé | LACI art. 9a |
| Libéré : après formation, détention, séparation | aucune cotisation requise | LACI art. 14 |
| Temps partiel | compte pleinement, quel que soit le taux | LACI art. 13 al. 1 |
| Travail dans l'UE/AELE | pris en compte avec le formulaire PD U1 | ALCP annexe II |
| Activité indépendante | ne compte pas comme cotisation | LACI art. 13 |
Les mois doivent tomber dans le délai-cadre de cotisation de deux ans. La période de cotisation signifie un travail assuré, pas l'emploi en soi — un congé non payé ne compte pas. État au 7 septembre 2026.
Frontaliers, détachés, arrivants : ce qui suit la personne
En Suisse romande, la question se pose rarement dans l’abstrait : elle se pose parce qu’une partie de la carrière s’est déroulée de l’autre côté de la frontière. La FAQ d’arbeit.swiss énumère ce qui compte comme période de cotisation : l’exercice d’un emploi soumis à cotisation comme employé en Suisse ; les périodes de cotisation accomplies dans un pays de l’UE ou de l’AELE en tant qu’assuré de l’un de ces pays, si le dernier emploi soumis à cotisation a été exercé en Suisse ; l’exercice d’un emploi soumis à cotisation pour une entreprise suisse à l’étranger, c’est-à-dire un détachement ; et les périodes de service militaire, de service civil ou de protection civile accomplies conformément au droit suisse.
La condition du « dernier emploi en Suisse » est celle qui fait trébucher le plus de parcours. La même source y apporte une exception explicite : pour les frontaliers qui habitent en Suisse, ces périodes comptent même si le dernier emploi soumis à cotisation n’a pas été exercé en Suisse.
Un séjour hors de l’UE et de l’AELE relève d’une autre mécanique. Il ne s’agit plus d’additionner, mais de libérer : la personne qui rentre après plus d’une année passée dans un État tiers peut, aux conditions de l’art. 14 al. 3 LACI, être libérée pendant un an des conditions relatives à la période de cotisation, si elle justifie d’une activité salariée correspondante à l’étranger et de six mois au moins d’activité soumise à cotisation en Suisse. Ces six mois doivent se situer dans le délai-cadre relatif à la période de cotisation (art. 13 al. 2 OACI).
Les mois qui comptent sans que vous ayez cotisé
L’art. 13 al. 2 LACI assimile quatre situations à des périodes de cotisation. D’abord le temps durant lequel l’assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS. L’art. 3 al. 2 let. a LAVS libère de l’obligation de cotiser les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année : ces mois-là comptent malgré tout pour l’assurance-chômage.
Ensuite le service dans l’armée, le service civil ou la protection civile selon le droit suisse, ainsi que les cours obligatoires d’économie familiale ayant lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer. Puis les périodes où l’assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire pour cause de maladie ou d’accident, et ne cotise donc pas. Enfin les interruptions de travail pour cause de maternité, dans la mesure où elles sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou conformes aux clauses des conventions collectives.
Pour ces trois dernières catégories, l’ordonnance précise aussi le salaire retenu : celui que l’assuré aurait normalement obtenu (art. 39 OACI). Ces mois ne tirent donc pas le gain assuré vers le bas.
Ce qui ne construit rien
L’indemnité elle-même ne reconstitue pas le compteur. L’art. 2 al. 2 let. e LACI exempte expressément les chômeurs de l’obligation de cotiser sur les indemnités visées à l’art. 22a al. 1 : les mois passés à percevoir des indemnités journalières ne sont pas des mois de cotisation.
Le gain intermédiaire, lui, dépend du statut sous lequel il est réalisé. Parmi les avantages du gain intermédiaire, arbeit.swiss cite la réalisation de nouvelles périodes de cotisation — et exclut aussitôt le gain intermédiaire obtenu par une activité indépendante. Travailler comme salarié pendant le chômage reconstruit donc des mois ; facturer à son compte, non.
Il existe enfin le cas où l’on cotise sans jamais ouvrir de droit. N’ont pas droit à l’indemnité, écrit arbeit.swiss, les salariés qui fixent les décisions que prend l’employeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité de membre du conseil d’administration d’une SA, d’associé d’une Sàrl, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou de détenteur d’une participation financière — de même que leurs conjoints ou partenaires enregistrés occupés dans l’entreprise. Le relevé de cotisations peut être parfait et ne servir à rien.
Comment la période se prouve
Rien n’est estimé. Après l’inscription, la caisse de chômage réclame, selon arbeit.swiss, le formulaire « Demande d’indemnité de chômage », les formulaires « Attestations de l’employeur » des deux dernières années, les autres informations qu’elle exige, et le formulaire « PD U1 » si vous venez d’un État membre de l’UE ou de l’AELE.
Deux années d’attestations, c’est exactement la largeur de la fenêtre dans laquelle on cherche vos mois. Tout engagement qui s’y trouve a sa place au dossier : le court, le petit, celui qui s’est mal terminé. Une attestation manquante est la raison la plus banale pour laquelle un décompte final tombe plus bas que prévu.
Ces douze mois jouent encore un second rôle. Le délai de calcul du gain assuré commence, indépendamment de la date d’inscription, la veille du jour où survient une perte de gain à prendre en considération — à condition que douze mois de cotisation au moins précèdent ce jour à l’intérieur du délai-cadre relatif à la période de cotisation (art. 37 al. 3 OACI). Le seuil ouvre le droit, et fixe en même temps le point de départ du calcul du salaire.
Quand les douze mois ne sont pas réunis
L’art. 14 LACI prévoit la libération des conditions relatives à la période de cotisation. Elle vise les personnes qui, dans les limites du délai-cadre, n’ont pas été parties à un rapport de travail pendant plus de douze mois au total en raison d’une formation scolaire, d’une reconversion ou d’un perfectionnement professionnel, à condition d’avoir été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins ; en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une maternité, à condition d’avoir été domiciliées en Suisse pendant cette période ; ou en raison d’un séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail.
Un second motif tient à une rupture de vie : divorce ou séparation, invalidité ou décès du conjoint, suppression d’une rente d’invalidité, ou une raison semblable qui contraint à reprendre ou à étendre une activité salariée. L’événement ne doit pas remonter à plus d’un an et le domicile devait se trouver en Suisse au moment où il est survenu (art. 14 al. 2 LACI). L’ordonnance assimile à ces motifs la disparition de la prise en charge d’une personne nécessitant des soins, lorsque celle-ci avait durablement besoin d’aide, que les deux vivaient sous le même toit et que la prise en charge a duré plus d’un an (art. 13 al. 1bis OACI).
La libération n’équivaut pas à une période de cotisation accomplie : la caisse calcule alors sur des montants forfaitaires et non sur votre ancien salaire, et le nombre maximal d’indemnités journalières obéit à une autre règle. Les deux questions voisines de cette page traitent du montant et de la durée.
Où le marché offre des mois de cotisation
Comme le compteur tourne en mois et non en pourcentages d’un plein temps, la question pratique n’est pas « combien ce poste paie-t-il » mais « combien de mois dure-t-il ». Dans notre propre inventaire d’annonces suisses, 3,7 % des annonces concernent un apprentissage ou une place d’apprenti, 2,9 % un stage et 1,8 % un engagement explicitement temporaire ou de durée déterminée. Ces trois formes sont des rapports de travail soumis à cotisation : elles produisent des mois de cotisation comme n’importe quel autre emploi.
Les annonces d’apprentissage ont un horizon inhabituel : 46,1 % d’entre elles mentionnent déjà l’année 2027 dans leur titre. On postule donc majoritairement pour une entrée en fonction située à plus d’un an — et ce sont précisément ces premiers mois que l’art. 13 al. 2 let. a LACI compte alors même que l’âge de cotiser à l’AVS n’est pas atteint.
L’angle mort est ailleurs : 9,1 % des annonces n’indiquent pas du tout la forme d’engagement. Le texte ne dit alors ni s’il s’agit d’un contrat de durée indéterminée, ni d’un remplacement de quelques mois, ni d’un mandat. Quand l’objectif est d’atteindre douze mois de cotisation, cette question appartient au premier entretien, pas à la signature.
Le rythme, lui, est comparable dans les trois cas : l’annonce d’apprentissage médiane a 22 jours, l’annonce de stage médiane 24 jours et l’annonce temporaire ou de durée déterminée médiane 20 jours — soit l’âge médian de l’ensemble de l’inventaire.
Parts calculées sur notre propre inventaire d’annonces d’emploi suisses publiées sur SwissJobs.app, état au 23 août 2026. Les apprentissages et les stages ont été repérés à partir des termes du titre, les postes temporaires et de durée déterminée à partir de la forme d’engagement indiquée ; des recoupements sont possibles. État des textes : LACI au 1er janvier 2026, OACI au 1er août 2026.
Inscription à l’ORP : ce que la caisse attend sur vos cotisations
Chômage après un congé de maternité ?
En bref
Pendant le congé de maternité, il n’y a pas d’indemnité de chômage : l’allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières de l’assurance-chômage (art. 16g al. 1 let. a LAPG), et en contrepartie l’AC ne vous demande rien durant ces 98 jours. Le droit peut renaître le lendemain — si vous êtes inscrite à l’ORP, apte au placement, et que vous remplissez la période de cotisation ou en êtes libérée. Le congé lui-même ne compte comme période de cotisation que dans la mesure où il est prescrit par les dispositions de protection des travailleurs ou par une CCT (art. 13 al. 2 let. d LACI).
Cette réponse peut contenir des erreurs et ne remplace pas un renseignement officiel. Seul ce que dit votre ORP ou votre caisse de chômage fait foi.
La question a donc deux moitiés très différentes. Les 98 jours sont réglés et simples. Ce qui suit est un calcul que personne ne fait à votre place : combien de mois d’activité soumise à cotisation se trouvent dans votre délai-cadre, quand ce délai a commencé à courir, et si la prolongation de deux ans pour période éducative s’applique.
Plafonds fixés par l’art. 27 LACI, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Le nombre effectif dépend aussi de l’âge et des jours de suspension déjà prononcés.
- Pendant les 98 jours : pas d’indemnité, mais pas non plus de recherches d’emploi ni de prescriptions de contrôle.
- Le congé compte comme période de cotisation dans la mesure où il est prescrit ou prévu par une CCT (art. 13 al. 2 let. d LACI).
- Si la période de cotisation est insuffisante : libération possible pour cause de maternité (art. 14 al. 1 let. b LACI) — mais 90 indemnités au maximum.
- Le délai d’attente spécial est alors de cinq jours, et non de 120 (art. 6 al. 1 et 2 OACI).
- Avec une obligation d’entretien envers un enfant, l’indemnité reste à 80 pour cent (art. 22 al. 2 LACI).
- Se réinscrire au plus tard le premier jour pour lequel vous demandez l’indemnité (art. 17 al. 2 LACI).
Les 98 jours : ce qui s’applique
Le droit à l’allocation de maternité prend effet le jour de l’accouchement et l’allocation est versée durant 98 jours consécutifs (art. 16c al. 1 et 2 LAPG). L’indemnité journalière s’élève à 80 pour cent du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit (art. 16e al. 2 LAPG), avec un maximum de 220 francs par jour (art. 16f al. 1 LAPG, montant en vigueur depuis le 1er janvier 2025). Le droit du travail fournit le cadre : au moins 14 semaines de congé de maternité après l’accouchement (art. 329f al. 1 CO).
Pour l’assurance-chômage, l’article décisif est l’art. 16g al. 1 let. a LAPG : l’allocation de maternité «exclut le versement des indemnités journalières» de l’assurance-chômage. Ce n’est pas une réduction, c’est une exclusion. Aucune indemnité, même partielle, pendant ces jours-là.
Le revers de la règle est tout aussi net, et il est régulièrement ignoré. La FAQ d’arbeit.swiss l’écrit ainsi : «Pendant le congé de maternité, de l’autre parent ou de prise en charge, vous n’avez pas droit à l’indemnité de chômage. En conséquence, vous êtes libéré de toute obligation à l’égard de l’AC pendant cette période.» Aucune recherche d’emploi à fournir, aucune prescription de contrôle, aucun entretien de conseil.
Une obligation subsiste : le congé doit être annoncé «à temps» à votre ORP. Le mot n’est pas identique dans les quatre versions — la version italienne de la même FAQ demande de l’annoncer «il prima possibile», dès que possible. En pratique, l’annonce se fait dès que la date est connue, et non lorsque le premier rendez-vous tombe.
Comment on se retrouve au chômage après un congé de maternité
La question n’est pas rhétorique : la réponse commande tout le reste du calcul. Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier pendant la grossesse ni au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement (art. 336c al. 1 CO). La période de protection dépasse donc de deux semaines les 14 semaines de congé.
Restent trois chemins vers le chômage, traités différemment par l’assurance. Le congé donné avant la grossesse, ou après la fin de la période de protection. Un contrat de durée déterminée qui arrive simplement à échéance — la période de protection ne prolonge pas un terme fixe. Ou votre propre démission, parce que le taux d’activité, les horaires ou le trajet ne sont plus compatibles. Seul le troisième cas relève de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, la suspension du droit à l’indemnité pour chômage imputable à une faute de l’assuré, au maximum 60 jours par motif. Les jours de suspension ne suppriment pas le droit : ce sont des jours sans indemnité, imputés sur le nombre maximal (art. 30 al. 3 LACI).
Démissionner pendant ou juste après le congé ne déplace donc pas seulement une date. Cela déplace aussi la question de savoir si les premières semaines du nouveau droit seront payées.
Le congé compte-t-il comme période de cotisation ?
En partie, et la restriction est la phrase la plus tranchante de tout le dossier. L’art. 13 al. 2 let. d LACI compte comme période de cotisation le temps durant lequel l’assurée «a interrompu son travail pour cause de maternité» — mais «dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail».
Ce qui est prescrit figure dans la loi sur le travail. Art. 35a al. 3 LTr : les accouchées ne peuvent pas être occupées durant les huit semaines qui suivent l’accouchement, et ensuite jusqu’à la seizième semaine seulement avec leur consentement. Les huit premières semaines sont donc une interdiction pure et simple d’occuper. Les semaines neuf à seize ne sont pas une interdiction mais une exigence de consentement. Et ce qu’une CCT prévoit en plus comme congé de maternité tombe, selon la lettre de l’article, sous la même règle de prise en compte : une raison de lire sa propre convention avant de faire les comptes.
Concrètement : le congé de maternité ne creuse pas de trou dans la période de cotisation, mais il ne la remplit pas non plus automatiquement sur toute sa longueur. Si vous êtes juste à la limite des douze mois, c’est cette nuance qui tranche. Sinon la règle ordinaire s’applique : douze mois d’activité soumise à cotisation dans le délai-cadre (art. 13 al. 1 LACI), que la réponse voisine de cette page détaille.
Si la période de cotisation ne suffit pas : la libération et son prix
L’art. 14 al. 1 let. b LACI libère des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et n’ont pu remplir ces conditions pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, à condition d’avoir été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. La voie existe donc — pour une pause familiale longue, pas pour les 14 semaines.
Elle coûte cher, et de trois façons. D’abord, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus (art. 27 al. 4 LACI), contre 260 avec douze mois de cotisation et 400 avec dix-huit (art. 27 al. 2 LACI) : c’est l’écart que montre le graphique. Ensuite, le gain assuré n’est pas votre ancien salaire mais un montant forfaitaire fixé à l’art. 41 al. 1 OACI — 153 francs par jour pour un diplôme du niveau tertiaire, 127 francs pour un diplôme du secondaire II, 102 francs pour toutes les autres personnes de plus de 20 ans.
Enfin le délai d’attente, et c’est ici que la crainte répandue des 120 jours se trompe d’adresse. L’art. 6 al. 1 OACI n’impose les 120 jours que pour la libération fondée sur l’art. 14 al. 1 let. a LACI, c’est-à-dire les cas de formation, seuls ou combinés à un autre motif. L’alinéa 2 du même article dispose que «les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d’attente de cinq jours». La FAQ d’arbeit.swiss cite explicitement la maternité dans le groupe des cinq jours. Ce délai spécial s’ajoute au délai général (art. 6 al. 6 OACI).
Pour une frontalière, la condition de domicile mérite deux lectures : la lettre b exige un domicile en Suisse pendant la période concernée, et l’art. 8 al. 1 let. c LACI exige la résidence en Suisse pour le droit lui-même. Une pause familiale passée de l’autre côté de la frontière n’est pas le même cas de figure, et c’est une question à poser à la caisse avant et non après.
Le délai-cadre continue de courir
Le délai-cadre d’indemnisation commence le premier jour où toutes les conditions du droit sont remplies et dure deux ans (art. 9 al. 1 et 2 LACI). La loi ne prévoit aucune suspension de cette fenêtre pendant le congé de maternité. L’ordonnance suppose au contraire qu’elle continue : l’art. 29 al. 1bis let. a OAPG subordonne une prolongation de l’allocation de maternité au fait que «le délai-cadre d’indemnisation court encore le jour suivant la fin du congé de maternité».
La seule prolongation que la loi accorde aux parents figure à l’art. 9b LACI, et ses conditions sont étroites. L’alinéa 1 ajoute deux ans au délai-cadre d’indemnisation, mais à deux conditions cumulatives : un tel délai devait déjà courir lorsque la période éducative a commencé, l’enfant devait avoir moins de dix ans, et la période de cotisation doit être insuffisante au moment de la réinscription. L’alinéa 2 vise l’autre configuration et porte le délai-cadre de cotisation à quatre ans lorsque aucun délai d’indemnisation ne courait à ce moment-là : c’est le cas de la mère qui travaillait avant la naissance et prend ensuite une pause plus longue. L’article lui-même est reproduit dans la réponse voisine sur le délai-cadre.
Deux limites rarement citées avec : l’alinéa 4 réserve l’application, pour une même période éducative, à un seul des deux parents et pour un seul enfant. L’alinéa 5 rappelle que l’assurée ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités fixé à l’art. 27. La prolongation achète du temps, pas des indemnités supplémentaires.
Aptitude au placement, garde d’enfant et le piège des 70 pour cent
Est apte au placement la personne «disposée à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et en mesure et en droit de le faire» (art. 15 al. 1 LACI). La loi ne dit pas qu’il faut produire une attestation de place de garde. Elle dit qu’il faut être en mesure de commencer un emploi — et c’est de là que votre conseiller ORP tire la question de la garde. La sévérité varie d’un canton à l’autre : c’est précisément le point où un entretien avec votre ORP vaut mieux que n’importe quelle réponse générale.
Les devoirs envers les proches n’apparaissent qu’une fois dans la loi, et comme protection. Selon l’art. 16 al. 2 let. f LACI, n’est pas convenable un travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures à l’aller et autant au retour sans possibilité de logement approprié sur place, ou qui, avec une telle possibilité, ne permet de remplir ses devoirs envers ses proches «qu’avec de notables difficultés». La lettre g exclut en outre le travail exigeant «une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie».
Le point délicat est la lettre i : n’est pas convenable un travail qui procure une rémunération inférieure à 70 pour cent du gain assuré. Une personne assurée sur un salaire à plein temps qui ne peut plus assumer qu’un taux de 60 pour cent tombe précisément sous ce seuil — le poste n’est juridiquement pas convenable alors qu’il est le seul à convenir à la nouvelle situation. La loi laisse une porte : l’autorité cantonale peut, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer exceptionnellement convenable un travail rémunéré en dessous du seuil, et l’art. 24 LACI prévoit des indemnités compensatoires en cas de gain intermédiaire. Ce sont des procédures et non des automatismes ; leur place est au premier entretien, pas dans le décompte final.
Une bonne nouvelle au même endroit : l’indemnité réduite à 70 pour cent de l’art. 22 al. 2 LACI ne vise que les assurés sans obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans. Avec un enfant, elle reste à 80 pour cent du gain assuré.
Si vous étiez déjà au chômage à la naissance
L’ordre s’inverse alors, et le résultat surprend. L’art. 29 al. 1 OAPG donne droit à l’allocation de maternité à la mère qui est au chômage au moment de l’accouchement, si elle a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à l’accouchement, ou si elle remplissait au jour de l’accouchement la condition de période de cotisation nécessaire pour percevoir de telles indemnités. C’est la seconde branche qui est remarquable : remplir la période de cotisation suffit, sans avoir jamais rien touché.
Le montant est protégé par l’art. 16g al. 2 let. e LAPG : si le droit à une indemnité journalière au sens de la LACI existait jusqu’au début du droit à l’allocation de maternité, l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité versée jusqu’alors. Le passage d’une assurance à l’autre ne vous coûte donc rien en montant.
L’art. 29 al. 1bis OAPG règle en outre la prolongation du versement en cas d’hospitalisation du nouveau-né pour les mères indemnisées jusqu’à l’accouchement : elle suppose que les indemnités n’étaient pas épuisées avant l’accouchement, que le délai-cadre court encore le lendemain de la fin du congé, et un certificat médical.
Un détail du mémento 6.02 du centre d’information AVS/AI, qu’on ne lit presque nulle part ailleurs : au chômage, vous restez assurée contre les accidents pendant le congé de maternité, et vous n’avez donc pas à lever la suspension de la couverture accidents auprès de votre assurance-maladie — à condition qu’il n’y ait aucune interruption entre l’indemnité de chômage et l’allocation de maternité. Quelques jours de trou ne sont donc pas seulement une question d’argent.
Genève : 112 jours, et une coordination écrite noir sur blanc
L’art. 16h LAPG autorise expressément les cantons à prévoir, en complément, une allocation de maternité plus élevée ou plus longue et à percevoir des cotisations particulières pour la financer. Il n’existe donc pas de réponse suisse unique à la question de savoir combien de temps durent réellement les 98 jours.
Genève a utilisé cette faculté. La loi genevoise instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption prévoit à son art. 5 al. 1 une allocation «pendant 112 jours», soit 16 semaines au lieu de 14, et la plafonne non pas à 220 francs mais au gain assuré maximal déterminant pour l’assurance-accidents obligatoire (art. 10 al. 3). L’allocation est égale à 80 pour cent du gain assuré (art. 10 al. 1), et les montants touchés en vertu du droit fédéral en sont déduits (art. 5 al. 3). En cas d’hospitalisation du nouveau-né, la prolongation cantonale va jusqu’à 84 jours, contre 56 au niveau fédéral.
La coordination avec le chômage est écrite dans la loi elle-même. L’art. 6 dispose qu’entre le premier jour suivant l’extinction du droit fédéral et le dernier jour du droit maximum cantonal, l’allocation cantonale n’est versée que dans la mesure où, ajoutée notamment aux «indemnités journalières de l’assurance-chômage fédérale», elle ne dépasse pas le montant de l’art. 10 al. 1.
Une réserve honnête sur ce point : l’art. 4 de la loi genevoise exige, à la date de l’accouchement, d’être salariée ou indépendante dans le canton de Genève, là où l’art. 29 OAPG ouvre au niveau fédéral une voie propre aux mères au chômage. L’art. 2 de la même loi renvoie par analogie au droit fédéral pour ce qu’elle ne règle pas expressément. La combinaison des deux n’est pas une question à trancher depuis une page générale : c’est exactement la question à poser à la caisse cantonale de compensation. Et pour les autres cantons romands, la règle de base reste que le droit fédéral est le plancher et non le plafond.
Ce que le marché propose vraiment
Le plus difficile, au retour, n’est pas la question juridique mais la question pratique : le poste à taux réduit qui fait tenir le calcul existe-t-il seulement ? Notre propre index répond plus sèchement que les guides.
Le partage de poste explicitement annoncé apparaît dans 0,05 pour cent des annonces ouvertes, soit environ une sur deux mille. La moitié vient d’un employeur dont le nom désigne un hôpital, un canton, une commune ou une école ; en dehors de la santé, ce sont des cas isolés comme Allianz Suisse et Hilti Schweiz. Les annonces qui évoquent d’elles-mêmes un retour après une pause familiale représentent 0,06 pour cent, et toutes sont rédigées en allemand : parmi les annonces en français, en italien et en anglais, il n’y en a aucune. Un mot quelconque sur la crèche, la garde d’enfants ou la conciliation figure dans 2,3 pour cent des annonces.
Là où les taux réduits sont réellement annoncés, le profil est constant : écoles et hautes écoles indiquent un temps partiel dans 19,5 pour cent de leurs annonces, cantons et communes dans 18,3, hôpitaux et institutions de soins dans 12,8, contre 5,5 pour cent chez tous les autres employeurs. Ces trois groupes ne pèsent ensemble qu’un peu plus de sept pour cent de l’index.
Côté romand, l’écart est plus marqué qu’il n’y paraît. Ce groupe représente 6,4 pour cent des annonces rédigées en français, contre 8,6 pour cent des annonces en allemand ; et à l’intérieur du groupe, 9,5 pour cent des annonces francophones portent une indication de temps partiel, contre 4,0 pour cent chez les autres employeurs francophones. Autrement dit : la part du marché qui affiche le plus souvent un taux réduit est aussi celle qui recrute le plus rarement en français hors du secteur public.
La conclusion n’est pas un conseil, c’est une description : dans ce marché, le taux réduit se négocie plus souvent qu’il ne se trouve. Pour l’AC, cela compte, parce que l’art. 15 LACI mesure l’aptitude au placement à ce que le marché offre réellement, et parce qu’une recherche filtrée uniquement sur le temps partiel annoncé écarte la plus grande partie des annonces.
Dans quel ordre procéder
D’abord l’annonce : le congé de maternité se signale à temps à l’ORP, même si aucune obligation ne court pendant cette période. L’allocation de maternité, elle, ne se demande pas là mais auprès de la caisse de compensation AVS — directement si vous êtes au chômage, sinon par l’employeur. Le mémento 6.02 précise que l’employeur actuel ou le dernier employeur atteste la durée des rapports de travail et le salaire déterminant.
Ensuite le calcul : combien de mois d’activité soumise à cotisation dans votre délai-cadre de cotisation, et quelle part du congé compte au titre de l’art. 13 al. 2 let. d LACI ? Si les douze mois sont là, le reste est administratif. Sinon, tout se joue sur l’art. 14 et sur la question de savoir si l’art. 9b sauve la fenêtre — et c’est la caisse de chômage qui procède à cet examen, pas l’ORP.
Enfin la date : au plus tard le premier jour pour lequel vous demandez l’indemnité (art. 17 al. 2 LACI). C’est le lendemain du 98e jour, et non le jour où la recherche commence à patiner.
Textes légaux lus le 31 août 2026 dans les versions consolidées de Fedlex : LACI en vigueur depuis le 1er janvier 2026, OACI depuis le 1er août 2026, LAPG et OAPG depuis le 1er juin 2026, LTr depuis le 1er septembre 2023, CO depuis le 1er janvier 2026. La loi genevoise J 5 07 est citée dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024, consultée le même jour sur le recueil systématique cantonal. Les éléments de pratique proviennent de la FAQ d’arbeit.swiss et du mémento 6.02 du centre d’information AVS/AI (état au 1er janvier 2025). Chiffres du marché issus de notre analyse continue des annonces suisses ouvertes sur SwissJobs.app, état au 30 août 2026: le groupe d’employeurs est identifié à partir du nom de l’entreprise, ce qui sous-estime les prestataires de soins privés et les communes au nom inhabituel et peut surestimer les cliniques privées ; l’indication de temps partiel n’existe que lorsque l’annonce la porte, les parts sont donc des planchers. Environ sept annonces sur dix portent une indication de langue.
Sources
- LACI (RS 837.0) — loi sur l’assurance-chômage
- OACI (RS 837.02) — ordonnance sur l’assurance-chômage
- arbeit.swiss — Prestations de l’assurance
- arbeit.swiss — Fin de droits
- arbeit.swiss — Prestations de l’assurance
- LAVS (RS 831.10) — art. 3 al. 2 let. a
- arbeit.swiss — FAQ sur l’indemnité de chômage
- LAPG (RS 834.1) — allocations pour perte de gain
- OAPG (RS 834.11) — ordonnance sur les allocations pour perte de gain
- LTr (RS 822.11) — loi sur le travail, art. 35a
- Centre d’information AVS/AI — mémento 6.02, allocation de maternité
- Genève, rsGE J 5 07 — loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption
Questions liées
Ce que notre index d’offres dit du marché suisse
Calculé en direct sur notre propre index, non repris d’une étude. Uniquement des parts, à ce jour.
Langue de rédaction des annonces
- Deutsch
- 60%
- English
- 23%
- Français
- 13%
- Italiano
- 3%
Parmi les annonces exigeant une langue, la part demandant
- Deutsch
- 70%
- English
- 43%
- Français
- 21%
- Italiano
- 3%
19% publiées ces 7 derniers jours · Principaux marchés: Zürich 18% · Bern 10% · Genève 5% · Basel 5%