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ORP & chômage

Jours de suspension : pour quels faits, et combien

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Les fourchettes viennent de l’ordonnance, les motifs de la loi, et le nombre de jours de l’échelle du SECO. Quel fait relève de quelle ligne, qui décide, et le détail contractuel qui sépare trois jours de quarante-cinq.

En bref

La durée dépend de la faute et non du dommage. L’article 45, alinéa 3, OACI prévoit 1 à 15 jours de suspension en cas de faute légère, 16 à 30 en cas de faute de gravité moyenne et 31 à 60 en cas de faute grave. Les motifs, eux, figurent à l’article 30, alinéa 1, LACI : sept lettres, du chômage imputable à sa propre faute aux indications fausses. Le nombre exact à l’intérieur d’une fourchette vient de l’échelle des suspensions du SECO, qui attribue une plage à chaque fait : cinq à huit jours pour un premier entretien de conseil manqué, 31 à 45 jours pour un premier refus d’un emploi convenable de durée indéterminée.

Seuls les renseignements de votre ORP et la décision de votre caisse de chômage font foi, et chaque situation est appréciée individuellement. Ce texte est rédactionnel et ne constitue pas un conseil juridique.

Deux autorités décident, d’où deux échelles. L’autorité cantonale et les ORP statuent sur ce qui se passe pendant le chômage : recherches d’emploi, entretiens, cours, emplois assignés. La caisse de chômage statue sur ce qui s’est passé avant, et d’abord sur la manière dont le contrat de travail a pris fin.

Aucune des deux échelles n’est un tarif. Le point D72 de la Directive LACI IC précise qu’elles ne limitent en aucun cas le pouvoir d’appréciation des organes d’exécution et ne les libèrent pas du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce. S’en écarter, vers le haut comme vers le bas, exige une motivation dans la décision.

Jours de suspension selon l’échelle destinée à l’autorité cantonale et aux ORP — milieu de chaque fourchette
Jours de suspension selon l’échelle destinée à l’autorité cantonale et aux ORP — milieu de chaque fourchetteEntretien de conseil manqué sans motif valable, 1re fois (5–8)6.5 joursCours d’environ quatre semaines abandonné (13–15)14 joursEmploi temporaire assigné non commencé, 1re fois (21–25)23 joursRefus d’un emploi de trois mois de durée déterminée (23–30)26.5 joursRefus d’un emploi de durée indéterminée, 1re fois (31–45)38 joursFaute grave, point de départ selon D77 (31–60)45 jours

Échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP, point D79 de la Directive LACI IC du SECO, état au 1er janvier 2026. Les fourchettes sont de 5–8, 13–15, 21–25, 23–30 et 31–45 jours ; la barre en indique le milieu, le point D77 imposant de partir du milieu de la fourchette. La dernière barre correspond au milieu de la fourchette applicable à la faute grave selon l’article 45, alinéa 3, lettre c, OACI.

  • Trois degrés, trois fourchettes : faute légère 1 à 15 jours, faute de gravité moyenne 16 à 30, faute grave 31 à 60 (art. 45, al. 3, OACI).
  • Sept motifs de suspension figurent à l’article 30, alinéa 1, LACI. L’autorité cantonale statue sur les lettres c, d et g ; dans les autres cas, ce sont les caisses.
  • Extraits de l’échelle appliquée par les ORP : entretien manqué 5 à 8 jours la première fois, abandon d’un cours de quatre semaines 13 à 15 jours, emploi temporaire non commencé 21 à 25 jours.
  • Le refus d’un emploi de durée déterminée est gradué selon sa durée — 3 à 5 jours pour une semaine, 34 à 41 pour six mois. Pour un emploi de durée indéterminée : 31 à 45 jours, puis 46 à 60 au deuxième refus.
  • Le plafond est de 60 jours par motif de suspension, et de 25 jours lorsque l’activité indépendante n’est pas entreprise après la phase d’élaboration (art. 30, al. 3, LACI). Les suspensions des deux dernières années prolongent la nouvelle.
  • Seules 4,2 pour cent des annonces ouvertes chez nous disent quoi que ce soit sur le type de contrat — précisément la donnée qui, dans l’échelle, sépare trois jours de quarante-cinq.

Les trois degrés de jours de suspension

FauteJours de suspensionCas typiques
Faute légère1–15 jourstrop peu de postulations, rendez-vous manqué
Faute moyenne16–30 joursmanquements répétés, cours interrompu
Faute grave31–60 joursdémission sans motif, refus d’un emploi convenable
Inscription tardiveaucune indemnité avant l'inscriptionjamais rétroactive
Fausses indicationsrestitution et poursuite possiblesLACI art. 105

Selon l'art. 45 OACI. Le degré est fixé par l'ORP ; à l'intérieur du degré, le cas particulier décide. Les jours de suspension sont des jours sans indemnité, pas une perte du droit — le délai-cadre continue de courir. État au 7 septembre 2026.

Trois niveaux : la loi, l’ordonnance, la directive

Les motifs sont dans la loi. L’article 30, alinéa 1, LACI en énumère sept : être sans travail par sa propre faute (lettre a) ; avoir renoncé, au détriment de l’assurance, à des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur (b) ; ne pas faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger pour trouver un travail convenable (c) ; ne pas observer les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuser un travail convenable, ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou l’interrompre sans motif valable (d) ; avoir donné des indications fausses ou incomplètes ou enfreint autrement l’obligation de renseigner et d’aviser (e) ; avoir obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité (f) ; et ne pas entreprendre, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue d’une phase d’élaboration de projet (g).

Les fourchettes sont dans l’ordonnance. L’article 45, alinéa 3, OACI distingue trois degrés de faute et attribue une durée à chacun : 1 à 15 jours, 16 à 30 jours, 31 à 60 jours. L’alinéa 4 tranche deux situations d’avance et les qualifie de faute grave lorsqu’il n’y a pas de motif valable : abandonner un emploi réputé convenable sans être assuré d’en obtenir un nouveau, et refuser un emploi réputé convenable.

Les jours, eux, sont dans une directive. Le SECO en publie deux échelles : le point D75 pour les caisses de chômage et le point D79 pour l’autorité cantonale et les ORP. Seule la seconde chiffre les jours ; la première attribue un degré de faute à chaque fait et laisse la conversion en jours aux fourchettes de l’article 45.

La répartition des compétences découle de l’article 30, alinéa 2, LACI. L’autorité cantonale prononce les suspensions relevant des lettres c, d et g, ainsi que de la lettre e lorsque l’obligation de renseigner a été violée envers elle ou envers l’office du travail ; dans les autres cas, les caisses statuent. L’alinéa 4 ferme la brèche : si une caisse ne suspend pas alors qu’un motif existe, l’autorité cantonale le fait à sa place.

Le catalogue appliqué par l’ORP

Le chiffre 1 de l’échelle concerne les recherches d’emploi et distingue d’abord la période antérieure à l’inscription. Pendant le délai de congé, des recherches insuffisantes coûtent 3 à 4 jours si le délai est d’un mois, 6 à 8 s’il est de deux mois et 9 à 12 dès trois mois ; l’absence totale de recherches coûte respectivement 4 à 6, 8 à 12 et 12 à 18 jours. Pendant la période de contrôle, des recherches insuffisantes valent 3 à 4 jours la première fois, l’absence de recherches 5 à 9 jours, et des recherches remises trop tard se situent également à 5 à 9 jours.

Le chiffre 2 concerne le refus d’un emploi convenable ou d’un gain intermédiaire, et c’est la partie coûteuse. Pour un emploi de durée déterminée, l’échelle suit la durée : une semaine 3 à 5 jours, deux semaines 6 à 10, trois semaines 10 à 15, quatre semaines 15 à 20, deux mois 20 à 27, trois mois 23 à 30, quatre mois 27 à 34, cinq mois 30 à 37, six mois 34 à 41. Un deuxième refus est majoré de 50 pour cent. Pour un emploi de durée indéterminée, l’échelle reprend là où l’autre s’arrête : 31 à 45 jours au premier refus, 46 à 60 au deuxième.

Le chiffre 3 concerne l’inobservation des instructions de l’autorité cantonale et de l’ORP. Ne pas se présenter, sans motif valable, à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle : 5 à 8 jours la première fois, 9 à 15 la deuxième. Ne pas suivre d’autres instructions, par exemple produire des documents : 3 à 10 jours, puis au minimum 10. Ne pas se présenter à un emploi temporaire : 21 à 25 jours ; l’abandonner : 16 à 20. Les cours sont gradués selon leur durée — en dessous de dix jours de cours, le nombre effectif de jours manqués ; environ trois semaines, 10 à 12 jours ; quatre semaines, 13 à 15 ; cinq semaines, 16 à 18 ; environ dix semaines, 19 à 20.

Le chiffre 4 vise l’infraction à l’obligation d’informer et d’aviser, sans chiffre fixe : la durée suit la faute dans le cas particulier. Le chiffre 5 vise le cas où l’activité indépendante n’est pas entreprise, par la faute de l’assuré, au terme de la phase d’élaboration du projet : 20 à 25 jours. Au troisième manquement de même nature, la plupart des lignes ne donnent plus de chiffre mais prévoient le renvoi à l’autorité cantonale pour décision, qui fait aussi réexaminer l’aptitude au placement.

L’autre échelle : la manière dont l’emploi a pris fin

L’échelle des caisses porte presque entièrement sur un seul motif : le chômage imputable à une faute de l’assuré. L’article 44, alinéa 1, OACI en donne les cas typiques : avoir donné à l’employeur, par son comportement et notamment par la violation de ses obligations contractuelles, un motif de résiliation ; avoir résilié soi-même sans être assuré d’un autre emploi ; avoir quitté un emploi de durée probablement longue pour un emploi dont on savait ou devait savoir qu’il serait bref ; et avoir refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un engagement manifestement court.

Cette échelle-là attribue des degrés plutôt que des jours. Relèvent de la faute grave : le licenciement immédiat justifié d’un contrat de durée indéterminée, la résiliation par l’assuré ou d’un commun accord sans garantie d’un nouvel emploi, le passage à un engagement précaire ou de courte durée, la démission à des fins de formation, et le licenciement consécutif au refus de modifications du contrat jugées appropriées et non disproportionnées. Faute grave signifie 31 à 60 jours.

Tout n’y est pas grave pour autant. L’acceptation d’un licenciement en temps inopportun ou sans respect du délai de congé est appréciée selon l’ampleur des prétentions de salaire perdues : jusqu’à un mois, faute légère ; jusqu’à deux mois, faute moyenne ; au-delà, faute moyenne à grave. La même gradation s’applique lorsqu’un assuré au bénéfice d’un certificat médical résilie sans respecter le délai et renonce ainsi au salaire dû pendant celui-ci. La résiliation pendant le temps d’essai a sa propre ligne, en faute moyenne ou grave selon la configuration.

Deux lignes supplémentaires visent les indications fausses ou incomplètes données à la caisse et l’indemnité obtenue indûment ; les deux vont de la faute légère à la faute grave. En matière de chômage fautif, le point D76 impose de confronter systématiquement la version du travailleur et celle de l’employeur, car l’intention doit être clairement établie avant d’être retenue.

Comment une fourchette devient un chiffre

Le point de départ est le milieu. Le point D77 rappelle que, pour la faute grave, il faut partir du milieu de la fourchette de 31 à 60 jours, soit 45 jours, puis tenir compte des facteurs aggravants et atténuants ainsi que du principe de proportionnalité, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. La directive déclare ce principe également applicable à la faute légère et à la faute moyenne : une ligne à 5 à 8 jours démarre donc autour de six jours et demi, et non à huit.

Vers le bas, la marge est plus large qu’il n’y paraît. Le point D73 rappelle la jurisprudence selon laquelle l’article 45, alinéa 3, OACI pose une règle dont l’administration et le juge des assurances peuvent s’écarter lorsque des circonstances particulières le justifient, de sorte que leur pouvoir d’appréciation n’est pas limité par la durée minimale de 31 jours en cas de faute grave. Le point D74 en fixe la contrepartie : toute décision plus sévère ou plus clémente que l’échelle doit être motivée.

Le point D64 énumère ce qui compte comme circonstance : le mobile ; les circonstances personnelles telles que l’âge, l’état civil, l’état de santé, une éventuelle dépendance, l’environnement social, le niveau de formation et les connaissances linguistiques ; des circonstances particulières comme le comportement de l’employeur ou des collègues et le climat de travail ; et de fausses hypothèses quant à l’état de fait, par exemple la certitude d’obtenir un nouvel emploi. Le point D78 ajoute que les facteurs retenus dans les échelles ne sont pas exhaustifs.

La répétition allonge la sanction. L’article 45, alinéa 5, OACI exige une prolongation adéquate et prend en compte les suspensions des deux dernières années ; la directive appelle cela la période d’observation et précise qu’une décision isolée ne peut pas dépasser 60 jours. Chaque autorité ne compte que ses propres décisions antérieures, et un fait de nature différente compte aussi : un entretien de contrôle manqué deux ans plus tôt entre dans l’appréciation d’une suspension ultérieure pour refus d’emploi. Le plafond absolu de 60 jours par motif, et de 25 jours pour l’activité indépendante non entreprise, figure à l’article 30, alinéa 3, LACI.

La distinction la plus coûteuse repose sur une donnée rarement publiée

Entre 3 et 45 jours, l’échelle ne contient aucun jugement moral, seulement une question de contrat : l’emploi refusé était-il de durée déterminée, et si oui, pour combien de temps ? Une semaine vaut 3 à 5 jours, six mois 34 à 41, une durée indéterminée 31 à 45. C’est le plus grand écart de tout le catalogue, et il repose sur une information que les annonces ne portent presque jamais.

Nous l’avons compté dans notre propre inventaire le 23 août 2026. Seules 4,2 pour cent des annonces ouvertes disent quelque chose du type de contrat, que ce soit par un champ dédié ou par une formulation dans le texte. Environ 3,4 pour cent portent un indice de durée déterminée et 1,4 pour cent indiquent explicitement une durée indéterminée. Parmi les annonces à durée déterminée, une sur six seulement précise la durée — et lorsqu’elle est précisée, elle dépasse six mois dans deux cas sur trois, soit au-delà de la dernière ligne graduée de l’échelle.

La répartition par type d’emploi montre la même lacune : 82,7 pour cent des annonces sont annoncées à plein temps, 5,5 pour cent à temps partiel, 0,9 pour cent chacune en temporaire, en mandat et en stage, et un bon neuf pour cent ne mentionnent aucun type. Qui veut savoir sous quelle ligne tomberait une assignation ne le lira donc généralement pas dans l’annonce : la réponse vient de l’employeur ou du conseiller.

En amont se pose de toute façon la question du caractère convenable. L’article 16, alinéa 2, LACI exclut de l’obligation d’accepter un travail qui ne correspond pas aux usages professionnels et locaux, qui ne tient pas compte de manière appropriée des aptitudes ou de l’activité antérieure, qui n’est pas adapté à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé, qui nécessite plus de deux heures de trajet pour l’aller et le retour sans logement approprié sur place, ou dont le salaire est inférieur à 70 pour cent du gain assuré. La prise en compte de l’activité antérieure ne s’applique pas aux personnes jusqu’à l’âge de 30 ans révolus.

Quand les jours sont exécutés, et quand ils tombent

Le délai de suspension ne commence pas avec la décision. Selon l’article 45, alinéa 1, OACI, il prend effet le premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute, et dans tous les autres cas le jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.

Les déductions s’enchaînent au lieu de se cumuler. L’alinéa 2 prévoit que les jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en cours, et la directive donne l’ordre exact : d’abord les jours d’attente généraux, puis les jours d’attente spéciaux, puis les suspensions dans l’ordre chronologique du début de leur délai. Une suspension en cours ne repousse pas le début du délai de la suivante.

Il existe une péremption, et elle est courte. L’article 30, alinéa 3, LACI prévoit que l’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. La même disposition précise que la suspension ne vaut que pour les jours où les conditions du droit à l’indemnité sont remplies et que les indemnités journalières frappées sont déduites du nombre maximum : ces jours sont retranchés, non reportés.

Un recours n’y change rien dans l’immédiat : le point D58 rappelle qu’un recours contre une décision de suspension n’a pas d’effet suspensif et que la suspension doit être exécutée sans attendre un jugement définitif. Quelle ligne s’applique à un dossier donné, quel degré de faute est retenu et quelles circonstances atténuantes sont admises relèvent de l’appréciation du cas d’espèce : la réponse qui engage vient de votre ORP et de votre caisse, et la décision elle-même en indique les motifs et les voies de droit.

Ce que rapportent les personnes concernées

  • Ce qui frappe, c'est le moment où tombent les jours de suspension : non pas après des mois de chômage, mais souvent dès le début, parce que les obligations sont le moins connues précisément dans la phase où elles s'appliquent déjà. Leur coût suit en outre le gain assuré — le même nombre de jours frappe plus durement un revenu élevé.

    D'après des témoignages de personnes de longue pratique dans l'assurance-chômage suisse sur LinkedIn, lus en août 2026.

Les motifs de suspension, les compétences, la durée maximale et la péremption suivent le texte des articles 16 et 30 LACI (RS 837.0) et des articles 44 et 45 OACI (RS 837.02) publiés sur fedlex dans leur version en vigueur au 1er janvier 2026. Le nombre de jours, les degrés de faute, la règle du milieu de la fourchette, la période d’observation de deux ans, l’ordre d’exécution et l’absence d’effet suspensif proviennent de la Directive LACI IC du SECO, points D56, D57, D58, D60, D61, D63, D63b à D63d, D64 et D72 à D79, état au 1er janvier 2026. Les chiffres sur le type de contrat proviennent de notre propre analyse de toutes les annonces ouvertes sur SwissJobs.app le 23 août 2026 ; un indice de durée déterminée signifie soit un type d’emploi correspondant, soit une formulation dans le titre ou dans notre résumé de l’annonce, vérifiée dans les quatre langues nationales et en anglais. Le test ne voit que ce que l’annonce dit, et sous-estime donc plutôt qu’il ne surestime la part des emplois de durée déterminée.

Inscription à l’ORP : délais, obligations et preuves

Sources

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Calculé en direct sur notre propre index, non repris d’une étude. Uniquement des parts, à ce jour.

Langue de rédaction des annonces

Deutsch
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Deutsch
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