Puis-je m’inscrire à l’ORP et étudier ?
Mis à jour:
En bref
Vous pouvez vous inscrire, oui : l’inscription au placement auprès de l’ORP et l’octroi de l’indemnité de chômage sont deux décisions distinctes, et seule la seconde dépend de vos études. Ce qui décide du versement pendant une formation, c’est l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI — être disposé à accepter un travail convenable, en être capable et y être autorisé. Pour un cours que l’assurance-chômage n’a pas approuvé, votre déclaration ne suffit pas : la directive exige une attestation de la direction du cours ou de la formation, indiquant aussi les conséquences financières d’une interruption.
Seuls les renseignements de votre ORP et la décision de votre caisse de chômage font foi. L’aptitude au placement s’apprécie toujours au cas par cas et la pratique varie d’un canton à l’autre. Ce texte est rédactionnel et ne constitue pas un conseil juridique.
C’est cette seconde exigence qui fait basculer la plupart des entretiens. « J’interromprais évidemment ma formation pour un emploi » est une intention, pas une preuve, et le chiffre marginal B265 de la Directive LACI IC le dit explicitement. L’attestation doit venir de l’école, et elle doit chiffrer ce qu’une sortie coûte. Une formation dont l’abandon fait perdre l’écolage de toute l’année fournit ainsi, par écrit, l’argument selon lequel l’abandon n’est pas réaliste.
La règle s’inverse dès que l’assurance a autorisé la mesure. Selon l’art. 60 al. 4 LACI, si le cours l’exige, l’assuré qui y participe n’est pas tenu d’être apte au placement pendant sa durée. La distinction qui compte n’est donc pas « est-ce que j’étudie », mais « est-ce que l’ORP a donné son accord » — d’un côté un risque, de l’autre un état autorisé.
Part des annonces ouvertes de l’index de SwissJobs.app rattachées à ce canton dont le titre ou le résumé rédactionnel mentionne un pourcentage. Seuls les cantons comptant plus de trois cents annonces rattachées figurent ici. État : 30 août 2026.
- L’inscription au placement se fait personnellement — via la plateforme d’accès aux prestations électroniques ou en se présentant à l’office — auprès de l’ORP de votre domicile ; vous indiquez votre numéro AVS et la date d’inscription vous est confirmée par écrit (art. 19 et art. 18 al. 1 OACI).
- La demande d’indemnité se fait séparément, auprès d’une caisse de chômage librement choisie ; un changement de caisse est exclu pendant le délai-cadre d’indemnisation (art. 20 al. 1 LACI).
- Est apte au placement le chômeur disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
- Selon l’ATF 120 V 385, un étudiant est apte au placement s’il est disposé et en mesure de prendre un emploi à temps plein ou partiel à côté de ses études ; celui qui ne veut travailler que par brèves périodes ou sporadiquement ne l’est pas.
- Le seuil le plus bas admis par la directive est un travail convenable représentant au moins 20 % d’un emploi à plein temps (chiffre marginal B247).
- Pour un cours non approuvé, le chiffre marginal B265 exige une attestation de la personne responsable du cours ou de la formation, indiquant également les conséquences financières de l’interruption.
- Qui veut suivre une mesure de sa propre initiative doit déposer la demande d’approbation au plus tard dix jours avant le début, faute de quoi les prestations ne courent qu’à compter du dépôt (art. 81e al. 1 OACI).
- Une formation formelle complète selon le système éducatif suisse n’est accessible que dans le cadre des allocations de formation ; en revanche, certains modules ou cours d’une formation formelle peuvent être suivis comme mesure relative au marché du travail (chiffre marginal A4b, Directive LACI MMT).
- Les allocations de formation visent une formation de trois ans au plus, dès 30 ans et sans formation professionnelle achevée ou reconnue en Suisse ; le montant maximum est de CHF 3500 par mois et la demande se dépose huit semaines avant le début (art. 66a LACI, art. 90a al. 4 et 7 OACI).
- La libération des conditions relatives à la période de cotisation pour cause de formation suppose plus de douze mois d’empêchement et au moins dix ans de domicile en Suisse (art. 14 al. 1 let. a LACI).
- Les personnes libérées observent un délai d’attente spécial de 120 jours en sus du délai général et ont droit à 90 indemnités journalières au plus (art. 6 al. 1 et 6 OACI, art. 27 al. 4 LACI).
Deux décisions, deux guichets
La question contient deux procédures que la loi traite à des endroits différents. L’inscription au placement relève de l’art. 19 OACI : elle est personnelle, se fait par la plateforme d’accès aux prestations électroniques ou en se présentant à l’autorité compétente, exige le numéro AVS et donne lieu à une confirmation écrite de la date. L’art. 18 al. 1 OACI désigne l’office du lieu de domicile. À aucun moment cette procédure ne demande si vous étudiez.
La seconde procédure est la demande d’indemnité. L’art. 20 al. 1 LACI la place auprès d’une caisse de chômage que vous choisissez librement, sans possibilité de changer pendant le délai-cadre d’indemnisation. C’est là que les conditions cumulatives de l’art. 8 al. 1 LACI sont examinées : être sans emploi ou partiellement sans emploi, subir une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé la scolarité obligatoire, remplir la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux prescriptions de contrôle.
Concrètement, l’inscription vaut la peine même quand vous savez que la question de l’indemnité sera difficile : l’art. 10 al. 3 LACI précise que la personne à la recherche d’un emploi n’est réputée au chômage qu’une fois inscrite au placement, et le conseil comme le placement de l’ORP ne dépendent pas de l’indemnité. En revanche, arrondir sa situation lors du premier entretien ne sert à rien : ce qui est dit figure au procès-verbal, et la caisse le lit.
L’aptitude au placement, mot par mot
L’art. 15 al. 1 LACI construit l’aptitude au placement sur trois éléments examinés séparément : être disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, être en mesure de le faire, et être en droit de le faire. Le premier relève de l’intention, le deuxième de la disponibilité réelle en heures, le troisième du permis. Une formation touche surtout le deuxième, et c’est précisément là que se situe la jurisprudence.
L’ATF 120 V 385 est l’arrêt de référence, et sa formulation est plus généreuse qu’on ne le croit : un étudiant est réputé apte au placement lorsqu’il est disposé et en mesure de prendre un emploi à temps plein ou partiel à côté de ses études. Le mot décisif est « à côté », c’est-à-dire durablement. En revanche, l’étudiant qui ne veut exercer une activité lucrative que durant de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles, se voit refuser la disponibilité au placement et donc l’aptitude. Étudier n’exclut pas le droit ; une disponibilité calquée sur le calendrier académique, si.
Le seuil légal est bas. Le chiffre marginal B247 de la Directive LACI IC retient que les assurés partiellement au chômage sont réputés aptes au placement s’ils sont disposés à accepter un emploi convenable d’au moins 20 % d’un emploi à plein temps et en mesure de l’accepter. Un jour par semaine suffit donc au regard du droit. L’obstacle réel est ailleurs : dans ce que les employeurs mettent au concours.
L’attestation que l’école doit rédiger
Le chiffre marginal B265 est la règle applicable à toute formation entreprise de sa propre initiative. Si l’assuré suit pendant son chômage un cours qui n’a pas été approuvé par l’assurance-chômage, son aptitude au placement ne lui sera reconnue que s’il est établi qu’il est disposé et en mesure d’interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi. Puis vient la phrase qui déplace le débat : « Il ne suffit pas que l’assuré se déclare prêt à interrompre le cours, il doit produire en outre une confirmation de la personne responsable du cours ou de la formation […] indiquant également les conséquences financières de l’interruption. »
Deux conséquences pratiques. D’abord, demandez cette attestation au secrétariat de l’école dès le début plutôt que d’attendre qu’on vous la réclame, et faites-y chiffrer le coût d’une sortie en milieu de semestre. Ensuite, sachez que ce chiffre joue contre vous quand il est élevé : c’est un argument invisible tant qu’il n’est pas au dossier.
La jurisprudence montre les deux bords. Dans l’ATFA C 136/02 du 4.2.2003, une personne assurée qui, de sa propre initiative, fréquentait un cours de formation dans le domaine médical durant son chômage était apte au placement — mais elle devait poursuivre ses recherches d’emploi et être disposée à interrompre sa formation en faveur d’un emploi. À l’inverse, dans l’ATFA C 132/04 du 11.10.2004, un cours de quatre mois aux États-Unis a échoué : à aucun moment il n’était garanti que l’assurée soit atteignable dans le délai d’une journée et plaçable dans un délai raisonnable.
Le taux d’occupation, cette information que la Romandie ne publie presque jamais
Pour savoir si un poste est compatible avec des études, il faut d’abord connaître son taux d’occupation. Dans l’index d’annonces de SwissJobs.app, 23,2 % des annonces ouvertes mentionnent un pourcentage dans le titre ou dans le résumé rédactionnel. Autrement dit, plus de trois annonces sur quatre ne disent pas quel taux elles visent — ce qui est le premier problème de quiconque planifie un emploi à côté d’une formation.
La différence entre régions est frappante et va dans le sens que l’on n’attend pas. Lucerne indique un taux dans 45,4 % de ses annonces et l’Argovie dans 35,6 % ; Zurich dans 26,1 %, Berne dans 23,0 %. Vaud tombe à 15,3 %, Fribourg à 13,7 %, Genève à 9,3 % et Neuchâtel à 7,5 %. Un candidat romand doit donc poser la question du taux beaucoup plus souvent qu’un candidat alémanique, et il vaut la peine de la poser dès le premier contact plutôt qu’à l’entretien.
Quand le taux est indiqué, il est rarement modeste : parmi les annonces qui donnent un pourcentage, 73,6 % exigent 100 %. Un taux de 60 % ou moins entre en ligne de compte pour 14,4 % d’entre elles, 50 % ou moins pour 9,3 %, 40 % ou moins pour 5,6 %, et les 20 % que la directive admet comme minimum ne se retrouvent que dans 1,8 % des annonces. La langue de l’annonce ne change presque rien : la part disposée à descendre à 50 % ou moins est de 8,8 % en français, 8,3 % en allemand et 9,5 % en anglais. Ce n’est donc pas l’administration qui est étroite, c’est le marché.
Le cours autorisé : la règle qui s’inverse
Dès que l’assurance approuve une mesure de formation, la logique change. L’art. 60 al. 4 LACI dispose que, si le cours l’exige, le participant n’a pas besoin d’être apte au placement pendant sa durée. Le chiffre marginal B264 le confirme et ajoute que la participation à une mesure de l’AI n’entraîne pas automatiquement et sans examen l’inaptitude au placement.
Le chemin passe par une demande. L’art. 81e al. 1 OACI exige que la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail dépose la demande d’approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure auprès de l’autorité cantonale compétente. Si elle la dépose sans motif valable après le début, les prestations ne sont versées qu’à partir du dépôt — les semaines antérieures sont perdues même si la mesure est ensuite approuvée. C’est pourquoi une formation commençant en janvier se discute en octobre, pas en décembre.
Les allocations de formation obéissent à un autre délai, plus long : selon l’art. 90a al. 7 OACI, les demandes doivent être présentées à l’autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation, l’autorité communiquant en règle générale sa décision dans les quatre semaines. Confondre les deux délais, c’est manquer le second.
Ce que l’assurance finance — et la phrase qui arrête la plupart des projets d’études
La Directive LACI MMT pose le principe au chiffre marginal A4a : les formations, formations continues et reconversions des demandeurs d’emploi doivent toujours être indiquées pour le marché du travail, et le principe de proportionnalité s’applique. Lorsque ces deux conditions sont réunies, elles sont expressément encouragées. La question n’est donc pas de savoir si l’assurance aime la formation, mais à quoi elle la mesure.
Le chiffre marginal A17 donne le premier critère et il touche directement la plupart des projets d’études : si la mesure demandée répond à un souhait professionnel non lié au chômage, elle doit être considérée comme non indiquée pour le marché du travail. S’il s’agit au contraire d’une mesure adéquate pour sortir du chômage ou éviter un chômage répété — par exemple parce qu’elle permet de s’adapter aux changements du marché du travail et aux progrès techniques —, elle est probablement indiquée. Le rêve longtemps caressé de reprendre enfin telles études est donc, dans ce cadre, l’inverse d’un argument.
Trois limites s’y ajoutent. A18 veut éviter, s’agissant des jeunes chômeurs en particulier, qu’ils demandent des prestations de l’assurance pour leur formation de base. A19 exclut, selon la jurisprudence, les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine et le stage d’avocat au terme des études de droit. A20 fixe douze mois comme durée normale maximale d’une mesure et impose le refus lorsque le même résultat pourrait être atteint par une mesure moins chère ou plus courte.
Deux arrêts délimitent le champ mieux qu’une règle. Dans l’arrêt C 280/02 du 18.11.2003, le financement d’une formation de deux ans d’éducatrice sociale n’était, pour une demandeuse d’emploi ayant une formation de base de couturière et d’esthéticienne, ni indiqué pour le marché du travail ni proportionné. Dans l’arrêt C 242/05 du 6.10.2006, l’obtention du permis de conduire de catégorie D était pour un demandeur d’emploi manifestement difficile à placer une mesure ciblée, qui lui ouvrait un nouveau champ d’activité dans une branche déjà familière. Court, concret et rattaché à un poste identifiable l’emporte ; long, biographique et nouveau perd.
La seule voie vers un diplôme complet : les allocations de formation
Le chiffre marginal A4b trace la ligne la plus nette du sujet : les formations qui correspondent à une formation formelle complète d’après le système éducatif suisse ne sont accessibles que dans le cadre des allocations de formation. Les formations continues et reconversions qui ne correspondent pas à une formation formelle complète peuvent, elles, être suivies comme mesure relative au marché du travail — et certains modules ou cours d’une formation formelle peuvent aussi être suivis dans ce cadre. C’est la porte de sortie pratique pour beaucoup : pas le cursus entier, mais un module.
Les allocations elles-mêmes figurent à l’art. 66a LACI. L’assurance peut octroyer des allocations pour une formation d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui est âgé de 30 ans au moins et n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse, ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation. L’al. 3 en exclut les titulaires d’un diplôme reconnu en Suisse d’une haute école ou d’une école supérieure spécialisée, ceux qui ont suivi trois ans au moins dans un tel établissement sans diplôme, et ceux qui ont réussi un examen professionnel fédéral. Un contrat de formation prévoyant un concept de formation et un certificat final est exigé.
L’art. 90a OACI fournit les chiffres. Le montant maximum visé à l’art. 66c al. 2 LACI s’élève à CHF 3500 par mois, et les bourses allouées sont imputées si elles ne servent pas à couvrir les frais d’entretien de la famille. L’al. 5 contient la disposition qui rend le montage viable : au moment où l’assuré commence sa formation, le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’au terme de la formation pour laquelle l’allocation a été octroyée. Le versement passe par l’employeur, qui paie l’allocation avec le salaire et décompte mensuellement avec la caisse.
Après les études, sans période de cotisation : dix ans, 120 jours, 90 indemnités
Qui n’a pas ou presque pas travaillé pendant ses études ne passe pas par la période de cotisation, mais par la libération. L’art. 14 al. 1 let. a LACI libère les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et n’ont pu remplir les conditions de cotisation pour cause de formation scolaire, de reconversion, de formation ou de formation continue — « à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins ».
Cette condition est celle sur laquelle butent la plupart des diplômés étrangers des hautes écoles suisses. Un master dure deux ans, un bachelor et un master cinq : rien de tout cela n’approche dix. Le chiffre marginal B187 assouplit à peine — il n’est pas nécessaire que ces dix années aient précédé immédiatement la demande ni qu’elles aient été consécutives — mais il ne les raccourcit pas. Le contraste interne à l’article vaut d’être noté : pour la maladie, l’accident ou la maternité, la let. b n’exige qu’un domicile pendant la période correspondante, sans les dix ans. La condition longue est propre à la formation.
Le même chiffre marginal définit la formation : tout cursus que l’assuré peut faire valoir sur le marché du travail, prouvé par un certificat de l’établissement indiquant la durée et les heures, y compris les heures de préparation. Une phrase élimine une catégorie entière — « les formations accomplies en autoformation ne peuvent pas, en règle générale, être reconnues faute d’être suffisamment contrôlables ». Une année d’apprentissage en autodidacte n’est donc pas un motif de libération. Et la fin de la formation est la date à laquelle l’assuré a été informé des résultats de l’examen final, ce qui compte : dans les formations d’une année, l’année scolaire n’est pratiquement jamais de douze mois.
Le chiffre marginal B209 ajoute la règle la plus dure : le cumul des périodes de cotisation et des périodes couvertes par un motif de libération est exclu. L’exemple de la directive est douze mois de formation continue et onze mois de cotisation dans un même délai-cadre — les deux conditions sont manquées de peu et il n’y a aucun droit. Deux chemins presque complets n’en font pas un.
La libération coûte du temps et rapporte peu. L’art. 6 al. 1 OACI impose un délai d’attente de 120 jours, à observer selon l’al. 6 en sus du délai d’attente général de l’art. 18 al. 1 LACI, et seuls comptent comme jours d’attente ceux pour lesquels l’assuré remplit les conditions du droit. Le délai ne s’écoule donc pas tout seul : il s’observe inscrit, apte au placement et en effectuant des recherches. Les al. 1bis et 1ter permettent d’y participer à un semestre de motivation ou à un stage professionnel. Ensuite, l’art. 27 al. 4 LACI plafonne le droit à 90 indemnités journalières — contre 260 avec douze mois de cotisation et 400 avec dix-huit. Le montant est forfaitaire : l’art. 41 al. 1 OACI fixe le gain assuré à CHF 153 par jour pour un diplôme du niveau tertiaire, CHF 127 pour le niveau secondaire II, CHF 102 pour les autres dès 20 ans, et l’al. 2 réduit ces forfaits de 50 % pour les assurés libérés au titre de la formation, âgés de moins de 25 ans et sans obligation d’entretien envers des enfants.
Ceux qui ont travaillé pendant leurs études
La position bien meilleure est celle de l’étudiante qui a exercé une activité soumise à cotisation. Le chiffre marginal B211 la calcule : une personne exerce depuis plusieurs années, à côté de ses études universitaires, une activité à temps partiel soumise à cotisation de douze heures par semaine, pour un salaire mensuel de CHF 1200 ; elle s’annonce après avoir réussi ses études. Le gain assuré se compose alors du salaire et du forfait converti au taux d’empêchement — avec une durée normale du travail de 40 heures chez l’employeur, CHF 1200 plus 28/40 du forfait mensuel de CHF 3320, soit un gain assuré de CHF 3524.
C’est possible parce que l’ATF 8C_318/2011 du 5.3.2012 admet le cumul en parallèle : une personne peut remplir les conditions liées à la période de cotisation pour un taux d’activité inférieur à 100 % et en être libérée pour la part restante, à condition que le taux antérieur et le taux d’empêchement correspondent ensemble à une activité à plein temps.
La directive note aussi la fin désagréable de l’exemple : si l’assurée poursuit son activité à temps partiel après ses études, des indemnités compensatoires au titre du gain intermédiaire lui sont versées jusqu’à 90 indemnités journalières ; ensuite le gain assuré est ramené à CHF 1200 et, faute de perte de gain à prendre en considération, le droit s’éteint. Garder le petit job après le diplôme ouvre une fenêtre, pas une solution durable.
Quand commence l’obligation de rechercher un emploi
Le chiffre marginal B319 fixe le début de l’obligation de diminuer le dommage — c’est-à-dire des recherches d’emploi à prouver — pour les personnes sur le point de terminer leur formation, et il le fait dépendre de la date d’inscription. Si l’inscription a lieu avant le résultat des examens, l’obligation débute dès la date d’inscription. Si elle a lieu après le résultat, elle débute à la date de prise de connaissance des résultats. Si l’inscription a lieu à la fin de la scolarité obligatoire, l’obligation débute avant la fin de l’année scolaire.
C’est là qu’une inscription précoce, faite avec les meilleures intentions, déclenche une obligation à laquelle personne ne s’attendait : s’inscrire six mois avant les examens finaux, c’est devoir prouver des recherches d’emploi dès ce jour-là, en plus de réviser. L’inscription précoce garde son intérêt, parce que le conseil et le placement démarrent plus tôt ; mais il vaut la peine de demander expressément, lors du premier entretien, combien de recherches et de quelle nature sont attendues pour les mois précédant le diplôme, et de faire consigner la réponse au procès-verbal.
Quel que soit l’outil qui vous sert à suivre vos candidatures, les recherches se déclarent comme le canton l’exige : sur le formulaire officiel ou via Job-Room. Un suivi privé organise le travail, il ne remplace jamais la déclaration.
Et si la formation se déroule à l’étranger
Le chiffre marginal A21 est explicite : selon la jurisprudence, les mesures à l’étranger ne sont autorisées qu’à titre exceptionnel et pour des motifs impératifs, au premier chef s’il n’existe en Suisse aucune possibilité d’atteindre le but recherché. Une année d’échange ou une école de langue à l’étranger relève donc de l’exception, pas de la règle.
Le problème n’est du reste pas seulement le financement, mais l’aptitude au placement elle-même : l’ATFA C 132/04 rappelle qu’un assuré séjournant temporairement à l’étranger conserve son droit s’il est atteignable dans le délai d’une journée, plaçable dans un délai raisonnable et respecte les prescriptions de contrôle — trois conditions qu’un cursus suivi sur place à l’étranger ne remplit pratiquement jamais.
Enfin, une constellation rarement mentionnée : la personne qui suit une formation ou une reconversion financée par l’assurance-chômage ne peut pas, pour cette même période, invoquer ensuite un motif de libération des conditions de cotisation. Le temps ne se compte qu’une fois.
Les indications juridiques suivent le texte des art. 8, 9, 10, 14, 15, 18, 20, 22, 27, 59d, 60, 66a et 66c LACI (RS 837.0) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2026, et des art. 6, 18, 19, 41, 81e et 90a OACI (RS 837.02) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2026, tous deux publiés sur Fedlex et consultés le 31 août 2026. Les chiffres marginaux B187, B209, B211, B247, B264, B265 et B319 proviennent de la Directive LACI IC du SECO, état au 1er juillet 2026, et les chiffres marginaux A4a, A4b et A17 à A21 de la Directive LACI MMT, état au 1er juin 2026 ; les deux ont été lues dans leur version française. Les chiffres de marché sont calculés à partir de l’index d’annonces de SwissJobs.app, état au 30 août 2026 : le titre et le résumé rédactionnel ont été analysés à la recherche de pourcentages compris entre 5 et 100, et lorsqu’une annonce indique une fourchette, c’est la valeur la plus basse qui compte. Les parts se rapportent aux annonces qui indiquent un pourcentage — soit 23,2 % des annonces ouvertes — et constituent donc une limite inférieure, ce qui figure uniquement dans le texte intégral n’étant pas compté. Le rattachement cantonal n’aboutit que pour 68,5 % des annonces ouvertes, et seuls les cantons comptant plus de trois cents annonces rattachées sont cités.
Sources
- LACI (RS 837.0) art. 8 conditions du droit, art. 14 libération des conditions relatives à la période de cotisation, art. 15 aptitude au placement, art. 18 délais d’attente, art. 27 nombre maximum d’indemnités journalières, art. 60 mesures de formation, art. 66a et 66c allocations de formation
- OACI (RS 837.02) art. 6 délais d’attente spéciaux, art. 18 et 19 inscription au placement, art. 41 montants forfaitaires fixés comme gain assuré, art. 81e compétence et procédure, art. 90a allocations de formation
- SECO — Directive LACI IC, état au 1er juillet 2026 (chiffres marginaux B187, B209, B211, B247, B264, B265, B319)
- SECO — Directive LACI MMT, état au 1er juin 2026 (chiffres marginaux A4a, A4b, A17 à A21)
- SECO / arbeit.swiss — Mesures relatives au marché du travail
Questions liées
Ce que notre index d’offres dit du marché suisse
Calculé en direct sur notre propre index, non repris d’une étude. Uniquement des parts, à ce jour.
Langue de rédaction des annonces
- Deutsch
- 60%
- English
- 23%
- Français
- 13%
- Italiano
- 3%
Parmi les annonces exigeant une langue, la part demandant
- Deutsch
- 70%
- English
- 43%
- Français
- 21%
- Italiano
- 3%
19% publiées ces 7 derniers jours · Principaux marchés: Zürich 18% · Bern 10% · Genève 5% · Basel 5%