Toutes les questions

Droit du travail

Que devient ma caisse de pension quand je change d’emploi ?

Mis à jour:

En bref

Votre avoir ne reste pas dans l’ancienne caisse. L’art. 2 LFLP donne droit à une prestation de sortie à l’assuré qui quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance, et l’art. 3 oblige l’ancienne institution à la verser à la nouvelle dès votre entrée. Personne ne peut choisir de laisser le capital où il est. La vraie question se pose quand aucune caisse ne suit tout de suite : c’est alors à vous, et non à votre employeur, d’indiquer où l’argent doit aller.

Cette réponse restitue le texte des actes cités et ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil en prévoyance, ni un conseil fiscal. Ce qui s’applique à votre cas dépend du règlement de votre institution de prévoyance, de votre décompte de sortie et, pour le personnel de la fonction publique, du droit cantonal, qui diffère d’un canton à l’autre. Les renseignements contraignants viennent de votre institution de prévoyance, d’un service de conseil juridique, d’un syndicat ou de l’autorité cantonale de conciliation compétente.

Nous avons lu le 31 août 2026 les versions en vigueur sur Fedlex de quatre textes : la loi et l’ordonnance sur le libre passage, la LPP et l’OPP 2. Ils règlent trois choses que le changement d’emploi sépare — la forme sous laquelle la prévoyance est maintenue, le nombre d’institutions entre lesquelles le capital peut être réparti, et le rendement de cet argent tant qu’il attend un nouvel employeur.

Ce que cette page ne fait pas : elle ne chiffre pas votre prestation de sortie. Ce montant figure dans le décompte que votre caisse doit vous établir en vertu de l’art. 8 LFLP et dépend de son règlement. Elle explique la règle qui est derrière, les délais qui courent, et le point où le droit fédéral s’arrête pour laisser place au règlement de votre institution.

Taux d’intérêt minimal LPP sur l’avoir de vieillesse, par période
Taux d’intérêt minimal LPP sur l’avoir de vieillesse, par périodejusqu’au 31 décembre 20024% par an, minimum légal20033.25% par an, minimum légal20042.25% par an, minimum légal2005 à 20072.5% par an, minimum légal20082.75% par an, minimum légal2009 à 20112% par an, minimum légal2012 et 20131.5% par an, minimum légal2014 et 20151.75% par an, minimum légal

Art. 12 OPP 2, version en vigueur au 1er août 2026, lu sur Fedlex le 31 août 2026. Ce taux minimal s’applique à l’avoir de vieillesse dans une institution de prévoyance et, en vertu de l’art. 2 al. 3 LFLP, à la prestation de sortie dès la sortie de la caisse. Il ne fixe aucun plancher pour la rémunération d’un compte de libre passage, que l’art. 13 al. 5 OLP laisse au contrat.

Où va l'argent du 2e pilier en cas de changement d'emploi

DestinationQuandBase légale
La caisse du nouvel employeurle cas normal ; à annoncerLFLP art. 3
Un compte de libre passage en banques'il n'y a pas encore de nouvelle caisseLFLP art. 4
Une police de libre passagel'alternative au compteLFLP art. 4
Espèces : départ de Suisseintégralement hors UE/AELE seulementLFLP art. 5 al. 1 let. a
Espèces : activité indépendanteavec preuve, à titre principalLFLP art. 5 al. 1 let. b
Espèces : petit montanten dessous d'une cotisation annuelleLFLP art. 5 al. 1 let. c
Ne rien fairel'argent va à l'institution supplétiveLPP art. 60

La prestation de libre passage reste liée dans tous les cas — elle vous suit, elle n'est pas versée. Le paiement en espèces est l'exception et l'art. 5 LFLP en donne la liste exhaustive. État au 7 septembre 2026.

D’abord le cas simple : le transfert est une obligation

L’art. 3 al. 1 LFLP tient en une phrase : si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’ancienne doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. Il n’y a ni droit d’option, ni période d’acquisition à terminer, ni marge d’appréciation de l’employeur. La prestation est exigible le jour où vous quittez l’institution et porte intérêt dès ce moment, au taux minimal fixé pour les avoirs de vieillesse.

L’art. 2 al. 4 LFLP impose en outre un délai à la caisse : si elle ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle doit un intérêt moratoire à partir de ce moment-là. Le délai part de la réception des informations, pas de votre dernier jour de travail. Indiquer tardivement la destination revient donc à repousser soi-même le point de départ.

L’art. 1 al. 1 OLP donne d’ailleurs le premier rôle à l’employeur : il doit communiquer immédiatement à l’institution de prévoyance l’adresse — ou, à défaut, le numéro AVS — de l’assuré dont les rapports de travail ont été résiliés ou dont le degré d’activité a été modifié, et lui indiquer si cette résiliation ou cette modification résulte d’une atteinte à la santé. Votre propre obligation vient à l’al. 2, et elle est brève : indiquer, en quittant la caisse, à quelle institution la prestation de sortie doit être transférée.

Quand aucune caisse ne suit : police ou compte, et rien d’autre

L’art. 4 al. 1 LFLP est explicite sur qui décide : l’assuré qui n’entre pas dans une autre institution de prévoyance doit notifier à son institution sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. Les formes admises sont au nombre de deux et sont énumérées à l’art. 10 OLP : la police de libre passage, conclue auprès d’une institution d’assurance soumise à la surveillance ordinaire, et le compte de libre passage, conclu avec une fondation.

L’art. 12 OLP ajoute deux règles courtes que peu de monde connaît. D’abord un plafond : la prestation de sortie peut être transférée à deux institutions de libre passage au maximum. Ensuite une liberté durable : l’assuré peut en tout temps changer d’institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance. Un capital réparti sur trois comptes n’est donc pas prévu par l’ordonnance, mais un compte ouvert en urgence n’engage personne à vie.

La différence entre les deux formes se lit aux al. 4 et 5 de l’art. 13 OLP. Pour la police, le capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique. Pour un compte en épargne pure, il correspond à la prestation de sortie apportée majorée des intérêts ; pour un compte en épargne-titres, à la valeur actuelle des placements. Et l’art. 19a OLP exige que l’assuré soit expressément rendu attentif aux risques de l’épargne-titres — l’ordonnance elle-même signale donc que cette forme peut baisser.

Ce que l’argent rapporte pendant qu’il attend

C’est le point le plus souvent négligé et il se lit en trois renvois. L’art. 2 al. 3 LFLP prévoit que la prestation de sortie est créditée, dès la sortie, des intérêts prévus à l’art. 15 al. 2 LPP. Cette dernière disposition charge le Conseil fédéral de fixer un taux minimal, et ce taux figure à l’art. 12 OPP 2, période par période depuis 2003. Il est de 1,25 % au moins depuis le 1er janvier 2024, après sept années à 1 %.

Ce taux minimal protège l’avoir de vieillesse dans une institution de prévoyance et la prestation de sortie jusqu’à son versement. Il ne fixe en revanche aucun plancher pour le compte de libre passage lui-même : l’art. 13 al. 5 OLP dit seulement que le capital correspond à la prestation apportée majorée des intérêts, sans dire lesquels. La rémunération d’un compte de libre passage est une condition contractuelle, pas une garantie légale, et c’est la raison pour laquelle deux comptes ouverts le même jour ne rapportent pas la même chose.

Le même alinéa autorise la déduction des frais administratifs et du coût des assurances complémentaires, « si cela a été convenu par écrit ». Sur un capital qui dort deux ou trois ans entre deux emplois, la combinaison d’une rémunération contractuelle basse et de frais convenus par écrit est ce qui fait la différence, et non le droit fédéral.

Ce que la caisse peut déduire, et ce qu’elle ne peut pas

L’art. 19 al. 1 LFLP est la disposition protectrice la plus nette de la loi : en cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent pas déduire de découvert technique de la prestation de sortie. Un découvert de la caisse n’est donc pas à votre charge lors d’un changement d’emploi ordinaire. L’al. 2 réserve l’exception, étroite : en cas de liquidation partielle ou totale, un découvert technique peut être déduit.

Deux déductions sont en revanche prévues, et toutes deux portent sur de l’argent qui ne venait pas de vous. Si l’employeur a pris en charge tout ou partie de la prestation d’entrée, la caisse peut déduire le montant correspondant selon l’art. 7 LFLP — mais la déduction diminue d’au moins un dixième par année de cotisation. Et la part de prestation d’entrée que vous vous étiez engagé à payer vous-même, si elle ne l’a pas été, peut être déduite avec les intérêts selon l’art. 6 LFLP.

Le résultat est encadré par le bas. L’art. 18 LFLP oblige les institutions enregistrées à remettre au moins l’avoir de vieillesse LPP. Et l’art. 17 al. 1 LFLP garantit en plus les prestations d’entrée apportées avec les intérêts, ainsi que vos propres cotisations « majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 pour cent au maximum ». L’al. 5 précise qu’un tiers au moins du total des cotisations réglementaires est réputé être la cotisation de l’employé.

Le changement qui n’est pas un changement d’employeur

L’art. 20 LFLP règle un cas dont presque personne n’a entendu parler et qui concerne beaucoup de monde en Suisse romande : « Si l’assuré modifie son degré d’occupation pour une durée d’au moins six mois, l’institution de prévoyance lui établit un décompte comme s’il s’agissait d’un cas de libre passage. »

Passer de 100 % à 60 % dans le même poste déclenche donc le même décompte qu’une sortie. La suite de l’article prévoit l’échappatoire : si le règlement contient une réglementation au moins aussi favorable pour l’assuré, ou s’il tient compte de l’activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. C’est encore une fois le règlement de votre caisse qui décide, mais la règle par défaut est le décompte.

À l’autre bout de l’échelle, un engagement peut ne créer aucune assurance. Les art. 2 al. 1 et 7 al. 1 LPP soumettent à l’assurance obligatoire les salariés qui perçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à CHF 22’680 ; les montants figurent à l’art. 5 OPP 2 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025. L’art. 1j al. 1 let. b OPP 2 exclut les salariés engagés pour une durée déterminée ne dépassant pas trois mois, l’art. 1k disant à partir de quand une prolongation ou une succession de missions rend l’assurance obligatoire malgré tout. Et l’art. 46 LPP permet au salarié non assuré à titre obligatoire qui travaille pour plusieurs employeurs, avec un salaire annuel total supérieur à CHF 22’680, de s’assurer à titre facultatif auprès de l’institution supplétive ou de la caisse de l’un de ses employeurs.

Partir de Suisse : ce que le frontalier et le partant doivent savoir

L’art. 5 al. 1 LFLP énumère trois motifs de paiement en espèces, et trois seulement : quitter définitivement la Suisse, sous réserve de l’art. 25f ; s’établir à son compte en n’étant plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire ; ou une prestation de sortie inférieure au montant annuel de vos propres cotisations. L’al. 2 ajoute une condition : pour une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré, le paiement en espèces exige le consentement écrit du conjoint ou du partenaire ; en cas de refus sans motif légitime, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.

La réserve de l’art. 25f est celle qui compte pour un départ vers la France ou vers un autre État de l’Union. L’assuré ne peut pas exiger le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse acquis selon l’art. 15 LPP — la part obligatoire — s’il continue d’être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un État membre de la Communauté européenne, de l’Islande ou de la Norvège, ou s’il réside au Liechtenstein. La restriction tient à votre statut d’assurance à l’étranger, pas à votre nationalité, et elle ne vise que la part obligatoire : ce que votre caisse assurait au-delà du minimum légal reste versable en espèces.

La vérification passe par l’organe de liaison du Fonds de garantie LPP, qui transmet la demande à l’institution étrangère compétente. Le rapport annuel 2025 du Fonds signale une particularité française : pour la France, les requérants doivent obtenir eux-mêmes auprès des autorités compétentes la confirmation du régime d’assurance qui leur est applicable. Sur l’ensemble des cas tranchés en 2025, sept sur dix concernaient des personnes non soumises à l’assurance obligatoire à l’étranger, qui pouvaient donc retirer aussi la part obligatoire.

Retrouver un avoir dont on a perdu la trace

Les institutions de prévoyance et celles qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage doivent annoncer chaque année, d’ici fin janvier, tous les titulaires d’un avoir à la Centrale du 2e pilier — c’est l’art. 24a LFLP. Le registre est donc fédéral, pas cantonal, et il couvre aussi bien les caisses que les fondations de libre passage.

La demande se fait par écrit, sur un formulaire que la Centrale publie en six langues. Elle compare vos données personnelles avec les annonces des institutions et vous informe par écrit du résultat ; elle indique expressément ne donner aucun renseignement sur les avoirs par téléphone. Elle ne gère pas les avoirs et ne décide pas des droits : vous faites ensuite valoir vos prétentions directement auprès de l’institution qui vous a été nommée.

Un mot sur le vocabulaire, parce qu’il varie d’un guichet à l’autre : prestation de sortie, avoir de libre passage, capital de prévoyance et avoir de vieillesse LPP ne désignent pas exactement la même chose. L’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP est la part minimale légale ; c’est elle que l’art. 25f bloque en cas de départ, et c’est elle que l’art. 18 LFLP oblige la caisse à vous remettre au minimum.

Ce que cette page ne tranche pas

Les dispositions citées plus haut sont fédérales et s’appliquent partout en Suisse de la même manière. Ce qui varie, c’est le règlement de votre institution : ce qu’elle assure au-delà du minimum légal, comment elle calcule un rachat, quel taux de conversion elle applique. Le chiffre qui vous engage est celui du décompte de sortie prévu à l’art. 8 LFLP.

Si vous travaillez pour un canton ou une commune, vos rapports de travail relèvent du droit de la fonction publique cantonale et non du CO ; les règles de libre passage décrites ici s’appliquent néanmoins, la LFLP visant les institutions de droit privé comme celles de droit public. L’art. 19 al. 3 LFLP prévoit d’ailleurs une règle particulière pour les institutions de corporations de droit public en capitalisation partielle.

Pour une décision qui vous concerne — prendre le capital, racheter, articuler un départ avec la fiscalité du pays d’arrivée — les adresses sont votre institution de prévoyance, un conseil fiscal, et pour un litige lié au contrat de travail un service de conseil juridique, un syndicat ou l’autorité cantonale de conciliation.

Les indications juridiques suivent le texte des versions consolidées en vigueur sur Fedlex le 31 août 2026 : loi sur le libre passage dans sa teneur du 1er janvier 2024, ordonnance sur le libre passage du 1er août 2026, LPP du 1er janvier 2025, OPP 2 du 1er août 2026. Les montants limites sont ceux de l’art. 5 OPP 2 en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Les chiffres sur l’organe de liaison proviennent du rapport annuel 2025 du Fonds de garantie LPP. Cette page ne publie volontairement aucun décompte d’annonces d’emploi : ce que les annonces suisses disent de la prévoyance professionnelle et du taux d’occupation est déjà mesuré ailleurs dans cette rubrique, et aucune annonce ne dit ce qu’il advient du capital après la sortie.

Calculateur de salaire : déductions, comparaison et postes ouverts

Sources

Questions liées

← Toutes les questions

Ce que notre index d’offres dit du marché suisse

Calculé en direct sur notre propre index, non repris d’une étude. Uniquement des parts, à ce jour.

Langue de rédaction des annonces

Deutsch
60%
English
23%
Français
13%
Italiano
3%

Parmi les annonces exigeant une langue, la part demandant

Deutsch
70%
English
43%
Français
21%
Italiano
3%

19% publiées ces 7 derniers jours · Principaux marchés: Zürich 18% · Bern 10% · Genève 5% · Basel 5%