Droit aux vacances en Suisse
Mis à jour:
Le Code des obligations compte les vacances en semaines et non en jours ; le nombre de jours dépend de votre propre semaine de travail et de votre taux d'occupation. Ce qui constitue le plancher légal, quels alinéas un contrat peut modifier et lesquels il ne peut pas, pourquoi les jours fériés relèvent d'un autre texte, et ce que les annonces suisses annoncent réellement.
En bref
La loi suisse compte les vacances en semaines, pas en jours : l'art. 329a al. 1 CO impose au moins quatre semaines par année de service, et au moins cinq jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Le nombre de jours qui en découle est le vôtre — sur une semaine de cinq jours, quatre semaines font vingt jours ; sur une semaine de six jours, vingt-quatre ; et une personne engagée à 60 pour cent répartis sur trois jours obtient quatre semaines de trois jours chacune. Un contrat ne peut pas descendre sous ce plancher : l'art. 362 CO frappe une telle clause de nullité.
Cette réponse explique l'état du droit et ne remplace pas un conseil juridique. Ce qui fait foi dans votre cas, c'est votre contrat de travail, une éventuelle convention collective ou un contrat-type applicable, et pour les emplois de droit public le droit de la fonction publique de votre canton ou de votre commune, qui peut s'écarter du Code des obligations. Le régime des jours fériés diffère d'un canton à l'autre et parfois à l'intérieur d'un même canton. Pour votre situation, adressez-vous à l'organe d'application de votre CCT, à un syndicat ou à une permanence juridique.
C'est la raison pour laquelle deux collègues au bénéfice du même droit voient des chiffres différents sur leur décompte. La loi accorde une durée, pas un compte de jours. Qui travaille cinq jours par semaine consomme cinq jours par semaine de vacances ; qui en travaille quatre en consomme quatre — et après quatre semaines, les deux ont pris exactement le même repos, même si l'un lit vingt et l'autre seize.
La seconde source d'écart tient à la période de référence. Le Code des obligations raisonne en année de service, c'est-à-dire à compter de votre date d'entrée, et non depuis le 1er janvier. Beaucoup d'entreprises tiennent malgré tout le compteur en année civile parce que c'est plus simple à gérer. C'est admissible tant qu'il n'en résulte pas moins de quatre semaines par année de service, mais cela explique qu'un solde affiché en janvier ne corresponde pas à ce que le contrat laissait attendre.
Base : les postes suisses actuellement publiés sur SwissJobs.app dont le texte est exploitable ; 2,85 pour cent d'entre eux citent un chiffre de vacances assorti d'une unité, ce qui correspond à 119 entreprises. Chaque entreprise compte une fois, à la valeur médiane de ses annonces. Les jours sont convertis à raison de cinq jours ouvrés par semaine. La mesure porte sur ce qui est annoncé, pas sur ce qui est contracté.
- Quatre semaines par année de service, cinq jusqu'à 20 ans révolus — art. 329a al. 1 CO. L'alinéa 2 de cet article est abrogé depuis le 1er juillet 1984, et c'est pour cela que la règle du prorata porte le numéro d'alinéa 3.
- Lorsque l'année de service n'est pas complète, les vacances sont fixées proportionnellement (art. 329a al. 3 CO) : cela concerne toute entrée ou sortie en cours d'année.
- L'art. 362 CO énumère les dispositions sur les vacances alinéa par alinéa comme indérogeables au détriment du travailleur : 329a al. 1 et 3, 329b al. 2 et 3, l'art. 329c en entier, 329d al. 1, et 329e al. 1 et 3. Toute clause qui y déroge est nulle.
- L'art. 329b al. 1 CO — le droit de l'employeur de réduire les vacances — ne figure dans aucune des deux listes. Un contrat peut donc y renoncer en faveur du travailleur.
- L'interdiction de remplacer les vacances par de l'argent (art. 329d al. 2 CO) figure en revanche à l'art. 361 CO : on ne peut y déroger ni au détriment de l'employeur ni à celui du travailleur. Tant que dure le contrat, même un accord commun ne transforme pas les vacances en espèces.
- Les vacances comprennent au moins deux semaines consécutives (art. 329c al. 1 CO). L'employeur fixe la date en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage.
- Le travailleur qui tombe malade pendant ses vacances a droit, selon la lecture du SECO, au rattrapage des jours concernés dans la mesure où l'objectif de régénération est manqué — et au report si la situation est connue d'avance.
- Selon la même source, les vacances se fixent en règle générale au moins trois mois à l'avance ; un ajournement à court terme de dates déjà fixées ne doit être accepté qu'en cas de nécessité.
- Les jours fériés ne sont pas des vacances. Selon l'art. 20a al. 1 de la loi sur le travail, seul le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche ; les cantons peuvent en assimiler huit autres au plus par an et les fixer différemment selon les régions.
- L'art. 20a al. 2 LTr donne le droit d'interrompre le travail lors de fêtes religieuses hors liste cantonale, moyennant un avis trois jours à l'avance — mais l'art. 11 LTr permet de compenser les heures perdues, il s'agit donc d'un droit à ne pas travailler et pas automatiquement d'un congé payé.
- La Confédération donne nettement plus que le minimum à son propre personnel : l'art. 67 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération prévoit six semaines jusqu'à l'année des 20 ans, cinq dès l'année des 21 ans, six dès celle des 50 ans et sept dès celle des 60 ans.
- Parmi les entreprises qui annoncent un chiffre de vacances dans nos annonces, 73,1 pour cent annoncent cinq semaines, 22,7 pour cent six, 3,4 pour cent sept ou plus — et 0,8 pour cent les quatre semaines légales.
- L'art. 341 al. 1 CO interdit de renoncer aux créances découlant de dispositions impératives pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit sa fin.
- L'art. 128 ch. 3 CO soumet les créances des travailleurs découlant du rapport de travail à une prescription de cinq ans.
- L'exception à l'interdiction de compensation vise le temps partiel à taux irréguliers : la jurisprudence admet une indemnité de vacances en plus du salaire si elle est mentionnée séparément dans le contrat et sur chaque décompte de salaire. « Vacances comprises dans le salaire horaire » ne suffit pas.
Droit aux vacances selon l'âge
| Situation | Par an | Base légale |
|---|---|---|
| Employés dès 20 ans | au moins 4 semaines | CO art. 329a al. 1 |
| Employés jusqu'à 20 ans révolus | au moins 5 semaines | CO art. 329a al. 1 |
| Congé-jeunesse pour activité de jeunesse avant 30 ans | jusqu'à 5 jours en plus, non payés | CO art. 329e al. 1 |
| Paiement au lieu de la prise | interdit pendant les rapports de travail | CO art. 329d al. 2 |
| Temps partiel | même nombre de semaines, jours au prorata | CO art. 329a al. 1 |
Minimums légaux selon l'art. 329a CO. De nombreux contrats et CCT accordent davantage — la loi est le plancher, pas la norme. Une entrée ou une sortie en cours d'année se calcule au prorata. État au 7 septembre 2026.
Pourquoi la loi ne donne aucun nombre de jours
La question se pose presque toujours en jours, et la loi répond en semaines. Ce n'est pas un flou de rédaction, c'est la seule façon d'écrire une règle qui vaille en même temps pour la semaine de cinq jours au bureau et pour celle de six jours dans l'hôtellerie-restauration. Une semaine de vacances, c'est votre semaine de travail : la conversion contient donc déjà votre organisation.
Pour un plein temps réparti sur cinq jours, quatre semaines font vingt jours de vacances et cinq semaines vingt-cinq. Là où l'on travaille six jours, les mêmes quatre semaines font vingt-quatre jours. Le temps partiel ne réduit pas le droit, seulement son expression : une personne qui travaille trois jours par semaine a toujours quatre semaines de vacances, soit douze jours. Le repos est identique dans les trois cas ; seul le calcul change.
Le travail irrégulier ou sur appel est le cas réellement délicat, faute de structure hebdomadaire stable dont déduire un nombre de jours. Le Code des obligations ne prescrit pas de méthode pour cette situation. Cela relève du contrat concret et de la pratique, et c'est le terrain d'une permanence juridique plutôt que d'une page d'explication générale.
Le plancher, et l'article qui le rend effectif
L'art. 329a al. 1 CO oblige l'employeur à accorder au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins, et cinq semaines au moins jusqu'à 20 ans révolus. Tout tient dans « au moins » : c'est un minimum, pas une norme, et tout ce qui va au-delà relève du contrat.
Ce qui rend ce minimum effectif ne se trouve pas dans l'art. 329a mais dans l'art. 362 CO. Cet article dresse la liste des dispositions auxquelles « il ne peut pas être dérogé par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur », et il cite les règles sur les vacances alinéa par alinéa : 329a al. 1 et 3, 329b al. 2 et 3, l'art. 329c entier, 329d al. 1, 329e al. 1 et 3. Son dernier alinéa énonce la sanction : de telles clauses sont nulles, et non simplement annulables.
Ce que la liste omet est aussi instructif que ce qu'elle contient. L'art. 329b al. 1, le droit de l'employeur de réduire les vacances en cas d'empêchement fautif, n'y figure pas : un contrat ou une CCT peut donc y renoncer, puisqu'y renoncer n'est pas déroger au détriment du travailleur. À l'inverse, l'art. 329c apparaît sans aucune restriction d'alinéa, ce qui rend impérative aussi bien la règle des deux semaines consécutives que celle qui désigne qui fixe les dates.
La disposition à laquelle vous ne pouvez pas non plus renoncer
Le Code des obligations connaît deux degrés d'impérativité, et les vacances se répartissent entre les deux. L'art. 362 protège dans un seul sens : seules les dérogations défavorables au travailleur sont nulles, et rien n'empêche de faire mieux. L'art. 361 énumère au contraire des dispositions auxquelles on ne peut déroger « ni au détriment de l'employeur ni à celui du travailleur » — et l'art. 329d al. 2 et 3 s'y trouve.
L'alinéa 2 est l'interdiction de compensation : « Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. » Parce qu'il relève de l'art. 361 et non de l'art. 362, votre accord n'y change rien. L'arrangement consistant à ne pas prendre les vacances et à en toucher la contre-valeur reste inopérant même s'il vient de vous. Ce que la règle protège, ce n'est pas votre budget, c'est le repos — précisément ce que l'argent ne remplace pas.
L'alinéa 1 du même article, l'obligation de verser le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature, figure lui dans la liste de l'art. 362 : on peut faire mieux, jamais moins. Et l'alinéa 3, également impératif des deux côtés, règle le cas inverse : le travailleur qui exécute pendant ses vacances un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de son employeur s'expose à ce que celui-ci lui refuse le salaire afférent aux vacances ou en exige le remboursement.
Une réserve s'impose ici, faute de quoi l'interdiction se lit plus strictement qu'elle ne s'applique. La FAQ du SECO sur les vacances rappelle qu'en cas de travail à temps partiel avec des taux d'occupation irréguliers, la jurisprudence permet une indemnité de vacances en plus du versement du salaire — mais à une condition de forme : cette indemnité doit figurer dans le contrat de travail et faire l'objet d'une mention spéciale sur chaque décompte de salaire, sous forme de pourcentage ou de montant en francs. Écrire que les vacances sont comprises dans le salaire horaire ne suffit pas, et l'employeur qui omet la mention risque, selon la même source, de payer les vacances deux fois. Le SECO qualifie lui-même ses réponses d'aide à l'orientation non contraignante et renvoie au tribunal civil en cas de litige.
Quand une réduction est possible, et quand elle est exclue
L'art. 329b CO répond à la question qui suit presque toujours une longue maladie ou un accident. L'alinéa 1 n'autorise une réduction que si le travailleur est empêché de travailler par sa propre faute, et seulement lorsque cet empêchement dépasse un mois au total dans l'année de service ; la réduction est alors d'un douzième par mois complet d'absence.
L'alinéa 2 renverse la situation : si la durée de l'empêchement ne dépasse pas un mois au cours d'une année de service et qu'elle est provoquée, sans faute du travailleur, par des causes inhérentes à sa personne — la loi cite la maladie, l'accident, l'accomplissement d'une obligation légale, l'exercice d'une fonction publique et la prise d'un congé-jeunesse —, l'employeur n'a pas le droit de réduire les vacances.
L'alinéa 3 met cinq situations entièrement hors de portée d'une réduction, quelle que soit leur durée : l'empêchement dû à une grossesse pendant deux mois au plus, le congé de maternité au sens de l'art. 329f, le congé de l'autre parent et le congé en cas de décès de la mère au sens de l'art. 329g, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i et le congé d'adoption au sens de l'art. 329j.
L'alinéa 4 permet à un contrat-type ou à une convention collective de déroger aux alinéas 2 et 3, mais « à la condition d'offrir, dans l'ensemble, une réglementation au moins équivalente pour les travailleurs ». Dans une branche soumise à une CCT, la règle de réduction se lit donc dans la convention et pas seulement dans le Code.
Deux semaines d'affilée, et qui choisit la date
L'art. 329c CO tient en deux phrases, et il produit plus de désaccords quotidiens que la durée elle-même. La première : en règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante, et elles comprennent au moins deux semaines consécutives. Ces deux semaines d'affilée sont un droit et non une faveur — des jours isolés répartis sur l'année ne les remplacent pas.
La seconde phrase attribue la compétence : l'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage. C'est la base légale des fermetures annuelles et des périodes bloquées dans les entreprises saisonnières. Vos souhaits doivent être pesés ; ils ne fondent pas un droit à cette semaine-là.
Le délai de fixation ne figure pas dans l'article, mais bien dans la lecture qu'en publie le SECO : les vacances doivent être fixées suffisamment tôt pour permettre une planification raisonnable, « au moins trois mois à l'avance en règle générale », et les travailleurs ne sont tenus d'accepter l'ajournement à court terme de vacances déjà fixées qu'en cas de nécessité. La même source tranche les deux litiges les plus courants. La fermeture annuelle peut être imposée, l'intérêt de l'employeur à fermer pendant une période déterminée étant reconnu prioritaire. Et si trois semaines consécutives ne portent pas atteinte aux intérêts concrets de l'entreprise, l'employeur doit les accorder. Les deux semaines de la loi sont donc un plancher, pas un plafond de ce qui peut être demandé d'un seul tenant.
Sur la péremption, l'article ne dit rien. Il dit « en règle générale » pendant l'année de service correspondante, pas « à défaut elles sont perdues ». Deux autres dispositions comblent le vide : l'art. 341 al. 1 CO interdit de renoncer aux créances résultant de dispositions impératives pendant le contrat et durant le mois qui suit sa fin, et l'art. 128 ch. 3 CO soumet les créances des travailleurs à une prescription de cinq ans. La FAQ du SECO précise le point de départ pour les vacances : le délai de cinq ans commence à courir au terme de l'année durant laquelle les vacances étaient dues. Comment cela atteint un solde concret reste une question d'espèce.
Les jours fériés relèvent d'un autre calcul — et du canton
La confusion la plus fréquente ne porte pas sur le nombre de semaines mais sur les jours fériés. Ils ne figurent pas dans le Code des obligations : ils relèvent de la loi sur le travail, et ils ne s'imputent pas sur le droit aux vacances.
L'art. 20a al. 1 LTr pose deux règles. Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche, et les cantons « peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions ». Le droit fédéral garantit donc exactement un jour. Tout le reste est cantonal, varie d'un canton à l'autre, et la fin de la phrase autorise expressément des différences à l'intérieur d'un même canton. Pour un frontalier comme pour toute personne qui franchit une frontière cantonale pour travailler, la liste applicable est celle du lieu de travail et non celle du domicile.
L'alinéa 2 du même article est peu connu et souvent le plus utile en pratique : le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l'occasion de fêtes religieuses autres que celles assimilées à des jours fériés par le canton, à condition d'en aviser son employeur au plus tard trois jours à l'avance. L'article renvoie à l'art. 11 LTr, qui permet à l'employeur d'ordonner la compensation des heures perdues dans un délai raisonnable, en principe deux heures par jour au maximum. Il s'agit donc d'un droit à ne pas être au travail, pas nécessairement d'un congé payé. L'alinéa 3 ajoute que l'employeur accorde, si possible et à la demande du travailleur, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.
Ce que la pratique ajoute au texte de la loi
Trois questions reviennent sans cesse et le texte légal n'en tranche expressément aucune. La première : que se passe-t-il si l'on tombe malade pendant ses vacances ? Selon la lecture du SECO, le travailleur a droit au rattrapage de ses jours de vacances dans la mesure où l'objectif de régénération n'a pas pu être atteint en raison d'une maladie ou d'un accident ; si la situation est connue à l'avance, il a droit à différer la date déjà fixée. Le critère est l'objectif de repos manqué, pas la consultation médicale en soi.
La deuxième porte sur le salaire pendant les vacances lorsqu'il n'est pas le même chaque mois. L'art. 329d al. 1 CO parle du « salaire total afférent aux vacances », formule qui demande une explication quand la rémunération se compose d'un fixe et de commissions, ou comporte des suppléments d'équipe. Le SECO retient que les suppléments pour travail par équipes font partie du salaire afférent aux vacances lorsque le travail par équipes est régulier, et que si les versements sont irréguliers, le salaire afférent aux vacances doit aussi comporter les parties variables, en se référant au salaire moyen des douze derniers mois ou d'une autre période appropriée.
La troisième concerne l'âge, et c'est celle que l'on suppose au lieu de la vérifier. Le Code ne connaît qu'un seul seuil d'âge : les cinq semaines jusqu'à 20 ans révolus. L'idée répandue selon laquelle davantage serait automatiquement dû dès cinquante ans n'a aucun fondement dans le Code. Elle vient de la pratique contractuelle, et le SECO la décrit exactement ainsi : les CCT et les contrats individuels prévoient souvent, pour les travailleurs à partir de 50 ans, un droit à des vacances plus longues, généralement cinq semaines. Souvent n'est pas dû, et là où cela s'applique, cela s'applique en vertu du contrat et non de la loi.
Ce que les annonces suisses annoncent réellement
Le plancher légal et ce que le marché propose sont deux chiffres distincts. Nous avons relevé le chiffre de vacances annoncé par les postes suisses actuellement publiés chez nous — uniquement les annonces qui citent un nombre assorti d'une unité de temps, pas celles qui se contentent de « conditions attractives ».
Compté par entreprise plutôt que par annonce, ce qui évite qu'un grand employeur pèse autant que ses postes ouverts, le résultat est net : 73,1 pour cent des entreprises concernées annoncent cinq semaines, 22,7 pour cent six semaines, 3,4 pour cent sept ou plus, et 0,8 pour cent les quatre semaines légales. Au niveau des annonces prises une à une, la part des six semaines monte à 28,5 pour cent — la différence entre les deux lectures vient de quelques grands employeurs généreux qui publient beaucoup, et c'est précisément pourquoi le décompte par entreprise est le plus honnête des deux.
Cette mesure décrit une vitrine, pas le marché du travail. Seules 2,85 pour cent des annonces exploitables citent un chiffre, réparties sur 119 entreprises dont 58,8 pour cent n'apparaissent qu'une fois. Une annonce muette ne signale pas un droit moins favorable : elle ne signale rien du tout. Ce que la distribution permet de dire, c'est autre chose — le quatre semaines légal n'est presque jamais un argument de recrutement, cinq semaines est devenu la mention ordinaire, et six est la manière habituelle de se distinguer.
D'où viennent les semaines au-delà du minimum
Au-dessus du plancher légal, il y a trois sources et elles n'engagent pas de la même façon. La première est le contrat individuel, qui convient simplement d'un chiffre supérieur. La deuxième est la convention collective, qui s'applique aux entreprises entrant dans son champ qu'elle soit ou non mentionnée dans le contrat individuel — d'où l'intérêt de vérifier si votre branche en connaît une. La troisième est le règlement d'entreprise, souvent sous forme d'échelle selon l'âge ou l'ancienneté.
À quoi ressemble une telle échelle, on peut le lire chez le plus grand employeur de droit public du pays. L'art. 67 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération accorde, par année civile, six semaines jusqu'à l'année au cours de laquelle l'employé atteint 20 ans, cinq semaines dès l'année de ses 21 ans, six semaines dès celle de ses 50 ans et sept semaines dès celle de ses 60 ans. La Confédération donne donc à son propre personnel davantage que ce que le droit fédéral impose aux employeurs privés, et cela à tout âge.
Deux détails de cette ordonnance instruisent aussi les salariés du privé, parce qu'ils montrent quelles questions un bon régime de vacances doit trancher. L'alinéa 2 exige que les vacances soient fixées « de manière à ne pas nuire à l'exécution des travaux et à permettre à l'employé de se détendre » — les deux conditions, pas seulement la première. Et l'alinéa 3 raisonne en année civile et non en année de service : les vacances doivent être prises pendant l'année civile au cours de laquelle le droit prend naissance, et seulement si cela est impossible pour des raisons d'exploitation majeures ou en raison d'une maladie ou d'un accident, l'année suivante. Le Code des obligations ne connaît pas ce délai ; il appartient au droit du personnel de la Confédération.
Si le chiffre du contrat ne joue pas
Lorsqu'un contrat prévoit moins de quatre semaines, la conséquence est écrite dans la loi et ne se négocie pas : selon le dernier alinéa de l'art. 362 CO, la clause est nulle et la règle légale prend sa place. Nulle signifie sans effet dès l'origine ; il n'y a pas de délai dans lequel il faudrait la contester.
S'y ajoute l'art. 341 al. 1 CO pour les dispositions impératives : pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit sa fin, le travailleur ne peut pas renoncer aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. L'alinéa 2 précise que les dispositions générales en matière de prescription s'appliquent aux créances découlant du contrat de travail, et l'art. 128 ch. 3 CO fixe ce délai à cinq ans.
Cette page explique ce que disent les articles et s'abstient délibérément de vous dire quoi faire. La manière dont un contrat donné, une CCT donnée et une absence donnée se combinent est une question d'espèce, pas une question de texte légal. Les interlocuteurs compétents sont l'organe d'application de votre CCT, un syndicat, l'autorité cantonale de conciliation en matière de litiges du travail ou une permanence juridique — et, pour la fonction publique, le droit du personnel de votre canton ou de votre commune, qui peut s'écarter du Code des obligations.
Les indications juridiques suivent la lettre des art. 128, 329, 329a, 329b, 329c, 329d, 329e, 341, 361 et 362 du Code des obligations (CO, RS 220) dans la version applicable au 1er janvier 2026, des art. 11 et 20a de la loi sur le travail (LTr, RS 822.11) dans la version du 1er septembre 2023, et de l'art. 67 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) dans la version du 1er juillet 2026 ; les trois textes ont été consultés dans leur version consolidée sur Fedlex le 31 août 2026, et les citations sont reprises telles quelles de la version française. Les éléments de pratique — rattrapage en cas de maladie, préavis de trois mois, trois semaines consécutives, fermeture annuelle, salaire afférent aux vacances sur les parties variables, point de départ de la prescription et exception à l'interdiction de compensation pour le temps partiel irrégulier — proviennent de la FAQ du SECO sur les vacances, consultée le 31 août 2026 dans sa version française ; le SECO qualifie expressément ces réponses d'aide à l'orientation non contraignante pour les rapports de travail de droit privé et renvoie au tribunal civil en cas de litige. Les chiffres relatifs aux annonces portent sur les postes suisses actuellement publiés sur SwissJobs.app dont le texte est exploitable, soit 78,7 pour cent des annonces ; 2,85 pour cent d'entre elles citent un chiffre de vacances assorti d'une unité. Les indications en jours ont été converties à cinq jours ouvrés par semaine et les fourchettes comptées à leur borne supérieure ; les congés de maternité, de l'autre parent, de prise en charge et d'adoption ont été exclus du relevé. Le décompte par entreprise retient la valeur médiane des annonces de chaque entreprise ; les 119 entreprises concernées comprennent 58,8 pour cent d'entreprises n'apparaissant qu'une fois, et les trois plus fréquentes représentent 27,1 pour cent des annonces relevées. La distribution décrit ce que les employeurs annoncent, pas ce qu'ils contractent.
Les vacances sont du temps payé : situez votre salaire sur le marché suisse
Sources
- Code des obligations (CO, RS 220), art. 329a à 329e sur les vacances — version consolidée sur Fedlex (français)
- Loi sur le travail (LTr, RS 822.11), art. 20a jours fériés et fêtes religieuses — Fedlex (français)
- Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), art. 67 vacances — Fedlex (français)
- SECO, foire aux questions sur les vacances (rapports de travail de droit privé)
Questions liées
Ce que notre index d’offres dit du marché suisse
Calculé en direct sur notre propre index, non repris d’une étude. Uniquement des parts, à ce jour.
Langue de rédaction des annonces
- Deutsch
- 60%
- English
- 23%
- Français
- 13%
- Italiano
- 3%
Parmi les annonces exigeant une langue, la part demandant
- Deutsch
- 70%
- English
- 43%
- Français
- 21%
- Italiano
- 3%
19% publiées ces 7 derniers jours · Principaux marchés: Zürich 18% · Bern 10% · Genève 5% · Basel 5%