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Droit du travail

Les heures supplémentaires doivent-elles être payées en Suisse?

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En bref

Cela dépend de la catégorie d’heures dont il s’agit, car le droit suisse en connaît deux. Les heures supplémentaires au sens de l’art. 321c CO sont celles qui dépassent la durée de travail convenue par contrat: elles doivent être rétribuées au salaire normal majoré d’un quart au moins, mais seulement si elles ne sont pas compensées par un congé et «sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective». Le travail supplémentaire au sens des art. 12 et 13 LTr dépasse la durée maximale légale, et son indemnisation ne peut pas être écartée par contrat.

Cette réponse explique les règles et ne constitue pas un conseil juridique. Le SECO précise en tête de sa propre FAQ que ses réponses sont données «à titre purement indicatif et non contraignant» et qu’en cas de litige, seul le juge civil est compétent. Les rapports de travail de droit public — administrations fédérale et cantonales, entreprises appartenant à l’État — relèvent d’un droit du personnel distinct, et l’exécution de la loi sur le travail incombe aux cantons selon l’art. 41 LTr, de sorte que l’autorité compétente et la pratique varient d’un canton à l’autre. Pour une appréciation de votre situation, adressez-vous à une permanence juridique, à un syndicat ou à un avocat.

La première question à se poser n’est donc pas «combien», mais «au-dessus de quoi». Le SECO donne l’exemple chiffré: un travailleur d’une entreprise industrielle qui accomplit 52 heures dans une semaine a fourni sept heures de travail supplémentaire, la durée maximale étant de 45 heures; si son contrat prévoit 40 heures, cinq heures supplémentaires viennent encore s’y ajouter. Une même semaine produit ainsi les deux à la fois, sous deux lois différentes.

En français, la distinction est particulièrement facile à manquer, parce que les deux notions portent presque le même nom: heures supplémentaires d’un côté, travail supplémentaire de l’autre. Un mot les sépare, et ce mot décide si la rémunération peut être écartée par une clause du contrat.

Ce qu’une annonce suisse dit du temps de travail
Ce qu’une annonce suisse dit du temps de travailtaux d’occupation en pour cent22.5pour cent des annonces comportant un texte descriptifhoraire flexible ou Gleitzeit6.4pour cent des annonces comportant un texte descriptiftélétravail2.3pour cent des annonces comportant un texte descriptifdurée hebdomadaire en heures0.3pour cent des annonces comportant un texte descriptifheures ou travail supplémentaires0.1pour cent des annonces comportant un texte descriptif

Annonces actives de notre propre base comportant un texte descriptif, état au 31 août 2026, toutes langues d’annonce confondues. Toute mention explicite dans le titre ou la description est comptée. Le taux d’occupation en pour cent est de loin l’indication la plus fréquente; la durée hebdomadaire en heures — le nombre dont ce pourcentage est un pourcentage, et la référence à laquelle l’art. 321c CO mesure les heures supplémentaires — n’apparaît pratiquement jamais.

  • Heures supplémentaires = au-delà de la durée convenue par contrat (art. 321c CO). Travail supplémentaire = au-delà de 45 ou 50 heures par semaine (art. 9 et 12 LTr).
  • La majoration d’un quart de l’art. 321c al. 3 CO s’applique «sauf clause contraire d’un accord écrit»; l’indemnité du travail supplémentaire ne peut pas être écartée par contrat.
  • Pour le personnel de bureau, la majoration LTr n’est due qu’à partir de la soixante et unième heure de l’année civile (art. 13 al. 1 LTr).
  • La compensation en congé exige l’accord du travailleur dans les deux lois et ne donne pas droit à une majoration.
  • Seules 0,1 pour cent des annonces en français comportant un texte descriptif indiquent une durée hebdomadaire en heures.

Heures supplémentaires et travail supplémentaire — deux choses distinctes

PointHeures supplémentairesTravail supplémentaire
À partir deau-delà de l'horaire contractuelau-delà de 45 ou 50 heures par semaine
Base légaleCO art. 321cLTr art. 12 et 13
Supplément25 % en cas de paiement25 %, prévu par la loi
Compensation en congépossible, avec accordpossible, avec accord
Exclusion par contratoui, par écritnon, seulement dans des limites
Cadres supérieursgénéralement exclula LTr ne couvre pas les cadres supérieurs

La distinction décide presque tout et reste méconnue : les heures supplémentaires dépassent l'horaire CONTRACTUEL, le travail supplémentaire la durée LÉGALE maximale. État au 7 septembre 2026.

Deux notions, deux lois, deux expressions presque identiques

Les heures supplémentaires relèvent du contrat. L’art. 321c al. 1 CO les rattache aux «heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective». En l’absence de détermination contractuelle, rappelle le SECO, c’est l’usage qui est déterminant. Le travail supplémentaire relève du droit public: l’art. 9 al. 1 LTr fixe la durée maximale de la semaine de travail à 45 heures pour les travailleurs des entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail, et à 50 heures pour tous les autres.

Ce que recouvre une grande entreprise de commerce de détail est défini à l’art. 2 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail: celles qui occupent «plus de 50 travailleurs à la vente au détail, personnel de caisse compris, dans le même bâtiment ou dans des bâtiments voisins». La frontière entre les deux régimes n’est donc pas la même pour tout le monde, et elle ne dépend ni du titre du poste ni de la volonté des parties.

Le piège de vocabulaire est dans le texte de loi lui-même

Le vocabulaire français n’aide pas, et il ne s’agit pas d’une impression. La note marginale de l’art. 321c CO s’intitule «Heures de travail supplémentaires», et le texte de l’alinéa 1 parle de «ce travail supplémentaire» pour désigner la catégorie contractuelle. À l’inverse, l’art. 12 al. 2 LTr emploie «le travail supplémentaire» pour la catégorie légale, et l’art. 13 al. 1 LTr, qui règle la majoration due pour cette même catégorie légale, la compte en «heures supplémentaires»: la majoration n’est due au personnel de bureau «qu’à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l’année civile».

Le texte allemand n’a pas ce problème: il oppose Überstunden à Überzeit, deux mots distincts. Le lecteur francophone qui cherche à savoir si ses heures doivent être payées ne peut donc pas se fier au mot; il doit se fier au numéro de l’article. Art. 321c CO, c’est le contrat. Art. 12 et 13 LTr, c’est la loi sur le travail. La page du SECO consacrée au sujet s’intitule d’ailleurs «Heures supplémentaires» et traite les deux régimes, en les distinguant explicitement.

Pourquoi la rémunération, elle, peut être écartée

Le CO ne rend pas l’art. 321c impératif dans son ensemble. L’art. 361 CO énumère les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé «ni au détriment de l’employeur ni au détriment du travailleur», et il y mentionne l’art. 321c alinéa 1 — l’obligation d’accomplir les heures — et rien d’autre de cet article. L’art. 362 CO, la liste de ce à quoi on ne peut déroger au détriment du travailleur, ne mentionne pas du tout l’art. 321c.

Les alinéas 2 et 3, la compensation en congé et la majoration d’un quart, ne figurent donc dans aucune des deux listes, et l’alinéa 3 le dit lui-même par sa réserve finale. Le SECO en tire la conséquence expresse: les parties peuvent convenir par écrit que les heures supplémentaires seront indemnisées «sans supplément ou avec un supplément inférieur à 25 %», et l’indemnisation complète peut également être écartée. «S’il s’agit de travail supplémentaire», ajoute la même page, «il n’est pas possible d’en exclure l’indemnité par voie de contrat.»

Les soixante premières heures, et le plafond au-dessus

Le régime légal n’est pas négociable, mais pour une grande partie des employés il ne commence pas à la première heure. L’art. 13 al. 1 LTr impose un supplément de salaire d’au moins 25 %, dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, seulement à partir de la soixante et unième heure de l’année civile. Qui travaille dans un bureau en Suisse accumule donc, chaque année, soixante heures au-dessus du plafond légal sans majoration prévue par la loi.

Au-dessus, les limites sont strictes. L’art. 12 al. 2 LTr plafonne le travail supplémentaire à deux heures par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, et à 170 heures par année civile pour ceux dont la durée maximale est de 45 heures, 140 heures pour ceux dont elle est de 50. Et l’art. 12 al. 1 ne l’autorise qu’à titre exceptionnel: urgence ou surcroît extraordinaire de travail, inventaire, bouclement des comptes et liquidation, ou prévention et suppression de perturbations dans l’entreprise.

Compenser en congé plutôt qu’en argent

Les deux lois prévoient la compensation en temps, et toutes deux la subordonnent à l’accord de la personne concernée. L’art. 321c al. 2 CO permet à l’employeur, «avec l’accord du travailleur», de compenser les heures supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale accordé au cours d’une période appropriée. L’art. 13 al. 2 LTr prévoit que le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu’il est compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée.

Dans les deux cas, la loi ne prévoit pas de majoration sur la voie du congé: une heure se compense par une heure. Ce qui ne se rachète pas, ce sont les temps de repos: selon l’art. 22 LTr, les temps de repos prescrits par la loi «ne doivent pas être remplacés par des prestations en argent ou d’autres avantages, sauf à la cessation des rapports de travail».

Ce que l’annonce dit — et une différence romande mesurable

Puisque les heures supplémentaires se mesurent à un nombre contractuel, c’est ce nombre qu’il faudrait connaître avant de signer — et les annonces suisses le taisent. Parmi les annonces actives de notre base comportant un texte descriptif, 22,5 pour cent indiquent un taux d’occupation en pour cent et 0,3 pour cent une durée hebdomadaire en heures. Les annonces rédigées en français indiquent un taux d’occupation dans 18,6 pour cent des cas et une durée en heures dans 0,1 pour cent.

Une différence linguistique ressort nettement de la même mesure: l’horaire flexible ou la Gleitzeit est mentionné dans 12,1 pour cent des annonces en allemand et dans 0,2 pour cent des annonces en français. L’horaire flexible n’est pas une catégorie juridique — un solde d’horaire librement choisi n’est pas la même chose que des heures nécessaires au sens de l’art. 321c al. 1 CO — mais c’est un argument de recrutement que le marché alémanique met en avant et que le marché romand n’écrit presque jamais dans ses annonces.

Temps partiel, frontaliers et fonction dirigeante élevée

Pour le temps partiel, le point de départ est identique: la durée convenue est déterminante et ce qui la dépasse constitue des heures supplémentaires. Le SECO ajoute pourtant la précision qui décide de la plupart des cas réels: «le contrat spécifie souvent que seule la durée de travail dépassant la durée de travail usuelle dans l’entreprise donne droit à l’indemnisation des heures supplémentaires. Un tel accord est licite.» À 60 pour cent dans une entreprise pratiquant la semaine de 42 heures, une telle clause place environ dix-sept heures hebdomadaires dans une zone travaillée mais non indemnisée à ce titre. Le SECO relève en revanche que, pour juger de l’exigibilité, on tiendra compte des autres obligations éventuelles du travailleur à temps partiel.

Le domicile ne change pas la loi applicable: l’art. 1 LTr rattache la loi à l’entreprise et l’étend, dans la mesure où les circonstances le permettent, aux travailleurs occupés en Suisse par une entreprise sise à l’étranger — un frontalier travaillant en Suisse est dans le même système qu’un résident. Ce qui change le régime, c’est la fonction: l’art. 3 let. d LTr exclut du champ de la loi les travailleurs «qui exercent une fonction dirigeante élevée», que l’art. 9 de l’ordonnance 1 définit comme le fait de disposer, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de l’entreprise, «d’un pouvoir de décision important» ou d’être en mesure d’influencer fortement des décisions de portée majeure. En cas de doute sur l’applicabilité de la loi à certains travailleurs, l’art. 41 al. 3 LTr donne la décision à l’autorité cantonale.

Preuve, prescription, et qui tranche

La preuve passe par l’enregistrement du temps. L’art. 73 al. 1 de l’ordonnance 1 exige que les registres fassent apparaître, sous lettre c, «les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles», et sous lettre h les périodes de repos supplémentaire et suppléments de salaire prescrits par la loi. L’al. 2 impose leur conservation pendant au moins cinq ans à partir de l’expiration de leur validité.

Sur le principe même de l’indemnisation, le SECO distingue les heures expressément ordonnées par l’employeur, indépendamment de leur nécessité, et celles qui ne l’ont pas été mais se sont avérées nécessaires ou que le travailleur pouvait de bonne foi considérer comme telles — à charge pour lui d’en informer l’employeur —, la règle s’appliquant aussi lorsque l’employeur accepte les heures sans les contester. Les créances découlant du contrat de travail se prescrivent par cinq ans selon l’art. 128 ch. 3 CO, et l’art. 341 al. 1 CO interdit au travailleur de renoncer, pendant les rapports de travail et durant le mois qui suit, aux créances résultant de dispositions impératives — ce qui suppose que la disposition le soit, et l’art. 321c al. 3 CO ne l’est pas. Ce qui en découle dans un cas concret relève du juge civil, les autorités de conciliation étant organisées par les cantons; pour l’applicabilité de la loi sur le travail, c’est l’autorité cantonale d’exécution de l’art. 41 LTr.

Les chiffres du marché proviennent des annonces actives de notre propre base, état au 31 août 2026. La base de référence de toutes les proportions citées est constituée des annonces actives comportant un texte descriptif, soit 78,6 pour cent des annonces actives. Toute mention explicite dans le titre ou le texte descriptif est comptée, dans toutes les langues d’annonce: un taux d’occupation exprimé en pour cent, une durée hebdomadaire exprimée en heures, la Gleitzeit ou un modèle d’horaire flexible, le télétravail, ainsi que les mots désignant les heures ou le travail supplémentaires en allemand, français, italien et anglais. Toutes les proportions sont des minimums: ce que le texte ne mentionne pas peut néanmoins figurer au contrat. Les annonces qui indiquent une durée en heures sont trop peu nombreuses pour que leur répartition soit lue autrement que comme une tendance — trois sur quatre indiquent un nombre inférieur à 35 heures, soit un volume de temps partiel et non une semaine complète. Toutes les indications juridiques proviennent des textes légaux publiés sur Fedlex — code des obligations, loi sur le travail et ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, dans les versions applicables au 31 août 2026 — et de la FAQ du SECO sur les heures supplémentaires; ce qui ne s’y trouve pas ne figure pas ici.

Situer un salaire suisse: médiane et déductions légales

Sources

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Ce que notre index d’offres dit du marché suisse

Calculé en direct sur notre propre index, non repris d’une étude. Uniquement des parts, à ce jour.

Langue de rédaction des annonces

Deutsch
60%
English
23%
Français
13%
Italiano
3%

Parmi les annonces exigeant une langue, la part demandant

Deutsch
70%
English
43%
Français
21%
Italiano
3%

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