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Droit du travail

Le temps d’essai en Suisse

Mis à jour:

Ce que le Code des obligations fixe comme durée, ce que les conventions collectives étendues fixent à la place — et pourquoi, à Genève, deux horloges portent presque le même nom.

En bref

La réponse légale tient en un mot : un mois. L’art. 335b al. 1 CO fait du premier mois de travail la durée par défaut, applicable dès lors que rien d’autre n’a été convenu. Trois instruments seulement peuvent y déroger — un accord écrit, un contrat-type de travail, une convention collective — et ils ne peuvent porter la durée qu’à trois mois au plus. Selon la lecture du SECO, une clause qui va au-delà ne produit d’effet que jusqu’au troisième mois. Est également exclue une durée qui lierait le salarié plus longtemps que l’entreprise.

Cette réponse explique la règle et ne remplace pas un conseil juridique. Le SECO précise à propos de ses propres renseignements qu’ils ne servent que d’orientation, qu’ils ne lient personne et qu’en cas de litige seul le tribunal civil tranche. Les rapports de service de droit public — administrations fédérale, cantonales et communales, une grande partie des hôpitaux et des écoles — relèvent d’un droit du personnel propre et non du Code des obligations, et ce droit diffère d’un canton à l’autre. La convention collective applicable à une entreprise donnée dépend du champ d’application de la convention, et non de la façon dont l’annonce décrit la branche. Pour une appréciation de votre situation, adressez-vous à votre syndicat, à la commission paritaire de la branche, à une permanence juridique ou à un avocat.

Ce mois légal est rarement celui qui figure dans le contrat. Nous avons dépouillé les conventions collectives de travail que le Conseil fédéral a déclarées de force obligatoire — celles qui s’appliquent à toute une branche, y compris aux entreprises membres d’aucune association. Parmi celles en vigueur fin août, trente fixent elles-mêmes la durée du temps d’essai. Dix s’en tiennent au mois légal, dix-huit vont au-delà, et treize se placent directement au plafond de trois mois. Dans ces branches, la réponse ne se trouve pas dans le CO mais dans la CCT.

Pourquoi ce chiffre pèse plus qu’il n’en a l’air : c’est la fin du temps d’essai qui déclenche les délais de protection de l’art. 336c CO, lesquels supposent expressément que le temps d’essai soit échu. Trois mois au lieu d’un, ce sont donc deux mois supplémentaires sans cette protection — même chiffre, effet double. Et la date de sortie peut encore reculer : une absence pour maladie ou accident survenue pendant le temps d’essai le repousse d’autant, et le SECO précise que ce report est autorisé à franchir le plafond de trois mois.

Durée maximale de la période d’essai selon le régime, en mois
Durée maximale de la période d’essai selon le régime, en moisGenève, période probatoire24moisTessin, cas douteux12moisConfédération, catégories nommées6moisBerne, personnel cantonal6moisSecteur privé, plafond du CO3mois

Durée maximale que chaque régime autorise avant que le poste devienne définitif. Le secteur privé est le plafond de l’art. 335b al. 2 CO. Confédération : trois mois, portés à six par contrat pour huit catégories nommées (art. 27 OPers). Berne : six mois au plus (loi bernoise sur le personnel, art. 22). Tessin : six mois de service, prolongeables à un an dans les cas douteux (art. 18 LORD). Genève : la barre représente la période probatoire de deux ans qui précède la nomination (art. 47 RPAC) et non le temps d’essai, lequel est de trois mois au plus (art. 20 LPAC). État au 31 août 2026.

  • Durée légale : le premier mois des rapports de travail (art. 335b al. 1 CO). Le délai de congé est alors de sept jours nets et la résiliation peut intervenir à tout moment.
  • Plafond : trois mois (art. 335b al. 2 CO). Trois instruments seulement peuvent y déroger — l’accord écrit, le contrat-type de travail et la convention collective. Une clause qui va au-delà ne produit d’effet, selon la lecture du SECO, que jusqu’au troisième mois.
  • Symétrie : selon le SECO, les deux parties doivent avoir la même durée. Une clause qui n’engagerait plus longtemps que le salarié n’est pas valable.
  • Dans les CCT étendues, trois mois est la valeur la plus fréquente : sur les trente conventions qui fixent leur propre durée, treize retiennent trois mois, cinq deux mois, dix un mois, une quatre semaines et une quatorze jours.
  • La durée la plus courte figure dans l’hôtellerie-restauration : l’art. 5 de la convention collective nationale fixe quatorze jours avec un délai de congé de trois jours, prolongeable par écrit jusqu’à trois mois au maximum.
  • Qui s’absente reste plus longtemps à l’essai : les jours de maladie, d’accident ou d’obligation légale non choisie se rajoutent à la fin au lieu d’être retranchés du début (art. 335b al. 3 CO). Ce report a, selon le SECO, le droit de franchir le plafond de trois mois.
  • En cas de durée déterminée, la loi ne prévoit aucun temps d’essai — le SECO le dit expressément — mais rien n’empêche d’en convenir un. Plusieurs CCT s’en servent, une le supprime au contraire pour les engagements de six mois au plus.
  • Contrat d’apprentissage : l’art. 344a al. 3 CO exige un temps d’essai d’un mois au minimum et de trois au maximum ; à défaut de clause, il est de trois mois, et il peut exceptionnellement être porté à six avec l’approbation de l’autorité cantonale.
  • Fonction publique : le plafond de trois mois du CO ne lie pas les administrations. À la Confédération la période d’essai est de trois mois, portée par contrat à six pour huit catégories nommées ; à Genève, une période probatoire de deux ans précède la nomination.

Temps d'essai : durée, délai et prolongation

PointCe qui vautBase légale
Sans convention dans le contratle premier mois vaut temps d'essaiCO art. 335b al. 1
Avec convention3 mois au maximumCO art. 335b al. 2
Délai de congé7 jours, pour n'importe quel jourCO art. 335b al. 1
Maladie, accident ou service militaireprolonge des jours manquésCO art. 335b al. 3
Périodes de protection contre le congéne s'appliquent pas au temps d'essaiCO art. 336c al. 1
Le congé doit être motivénon — par écrit seulement sur demandeCO art. 335 al. 2

Selon l'art. 335b CO. Pendant le temps d'essai, la protection contre le congé en cas de maladie, d'accident et de grossesse ne s'applique PAS — c'est la différence la plus importante en pratique avec la période suivante. État au 7 septembre 2026.

Deux alinéas suffisent à répondre

L’art. 335b CO compte trois alinéas et la durée se règle dans les deux premiers. Le premier alinéa dit deux choses dans une seule phrase : l’une sur le délai avec lequel on peut résilier pendant cette période, l’autre sur la longueur de la période elle-même. Pour la question qui nous occupe, c’est la seconde qui compte : la durée par défaut est le premier mois de travail. Il s’agit d’une règle supplétive et non d’une prescription — elle s’applique exactement lorsque personne n’a convenu autre chose. Ce que la première moitié de la phrase implique en pratique fait l’objet d’une réponse distincte sur ce site.

Le deuxième alinéa fixe le cadre de tout ce qui peut être convenu. Il cite trois instruments — l’accord écrit, le contrat-type de travail et la convention collective — et leur oppose un seul chiffre : la durée ne peut être portée qu’à trois mois au plus. Une entente orale ne compte pas, une mention dans l’annonce non plus. Pour savoir ce qui s’applique à vous, il faut donc regarder soit le contrat signé, soit la convention de la branche.

Le SECO y ajoute deux lectures qui ne figurent pas dans la loi et sur lesquelles se tranchent les litiges. La première porte sur la clause qui va trop loin : elle n’invalide pas le contrat, c’est elle qui cesse de produire effet à partir du troisième mois. La seconde porte sur la symétrie : les deux parties doivent avoir la même durée, et une clause qui n’allongerait l’engagement que du côté du salarié n’est pas valable. Une troisième possibilité figure déjà dans la loi mais reste peu utilisée : les mêmes trois instruments peuvent aussi supprimer purement et simplement le temps d’essai. Zéro est une durée admissible.

Pourquoi une CCT que vous n’avez jamais signée fixe votre temps d’essai

Une convention collective de travail lie normalement les seuls membres des associations qui l’ont conclue. Lorsque le Conseil fédéral la déclare de force obligatoire, elle s’applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs de la branche dans le champ d’application défini, y compris aux entreprises qui n’adhèrent à aucune association. Pour la durée du temps d’essai, c’est le point décisif : on est soumis à la règle de la CCT sans avoir jamais rien signé qui la mentionne.

Nous avons parcouru le recueil fédéral de ces conventions et cherché dans chaque arrêté du Conseil fédéral la disposition relative au temps d’essai. Parmi celles en vigueur fin août, trente règlent la durée elles-mêmes ; les autres sont des conventions à but unique — retraite anticipée, fonds de formation, protection de la santé — ou laissent la question au CO. La répartition des trente : treize à trois mois, cinq à deux mois, dix à un mois, une à quatre semaines et une à quatorze jours.

Cela renverse la lecture habituelle. Les trois mois de l’art. 335b al. 2 CO sont, dans la loi, un plafond, donc l’exception. Dans les CCT étendues, c’est la valeur la plus fréquente, et près de deux tiers de ces conventions dépassent le mois légal. Pour la question « combien de temps dure le temps d’essai », la réponse honnête dans beaucoup de branches est donc trois mois, le mois légal étant le cas particulier des salariés sans CCT applicable et sans clause contractuelle dérogatoire.

Les conventions qui couvrent la Suisse romande

Plusieurs des conventions étendues ont un champ d’application explicitement romand, et elles ne disent pas toutes la même chose. Celle du second œuvre romand — dont le champ couvre Fribourg, le Jura, le Jura bernois, Neuchâtel, le Valais, Vaud et Genève — retient la durée la plus courte des quatre : les trente premiers jours civils valent temps d’essai, chaque partie pouvant résilier moyennant un délai de sept jours civils pour la fin d’une journée.

La convention du secteur du nettoyage pour la Suisse romande, qui couvre Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, le Valais, le Jura et le Jura bernois, fixe au contraire trois mois, avec un délai de congé de sept jours civils nets pendant cette période et un mois pour la fin d’un mois durant la première année de service ensuite. La convention du nettoyage de textiles en Romandie retient elle aussi trois mois avec sept jours civils.

La convention de l’horticulture et du paysagisme des cantons de Fribourg, Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois — dont le champ s’étend aussi aux communes bernoises de Bienne et d’Evilard-Macolin — se situe entre les deux : le temps d’essai est d’un mois, extensible à trois par accord écrit, avec un délai de sept jours civils. Autrement dit, quatre branches romandes voisines donnent trois durées différentes — trente jours, un mois extensible, trois mois — et aucune ne se déduit du CO.

Quatorze jours et trois jours de congé : la règle la plus courte de Suisse

Une seule convention étendue descend sous le mois légal, et c’est la plus grande de toutes. L’art. 5 de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés dispose que le temps d’essai est de quatorze jours, qu’une autre durée peut être convenue par écrit, qu’une prolongation n’est admise que jusqu’à trois mois au maximum, et que le délai de congé pendant le temps d’essai est de trois jours, expirant à la fin de n’importe quel jour.

Trois jours est le délai de congé le plus court de tout cet ensemble de règles — plus court que les sept jours du CO et que toute autre valeur des conventions étendues. Il s’accompagne de la même règle de réception que le CO : le congé doit encore être porté à la connaissance de l’autre partie le dernier jour du temps d’essai au plus tard. Le commentaire des parties à la convention recommande lui-même, en cas de temps d’essai prolongé, de convenir plus de trois jours, par exemple sept ou quatorze.

Le même commentaire rappelle deux points que la lettre de l’article ne dit pas : le temps d’essai est prolongé de la durée de l’absence en cas de maladie, d’accident ou d’obligation légale non assumée volontairement, et les délais de protection de l’art. 336c CO ne s’appliquent qu’après l’expiration du temps d’essai — alors qu’une résiliation peut être abusive au sens des art. 336 et suivants CO même pendant celui-ci.

La maladie prolonge le temps d’essai au lieu de le suspendre

Le troisième alinéa de l’art. 335b CO joue à rebours de ce que beaucoup imaginent. Si le salarié est absent pendant cette période — maladie, accident, ou obligation légale qu’il n’a pas choisi d’assumer —, le temps d’essai recule d’autant. Il n’est ni suspendu ni raccourci : les jours perdus se rajoutent à la fin. Deux semaines d’arrêt de travail, c’est sortir du temps d’essai deux semaines plus tard.

Le SECO en tire la conséquence qui semble contredire le plafond du deuxième alinéa sans le faire : un report causé par la maladie a le droit de franchir la durée maximale. Le plafond borne en effet ce que les parties peuvent convenir entre elles ; le report, lui, n’est pas une convention mais la conséquence légale d’une absence. Qui manque trois semaines au cours du deuxième de trois mois d’essai en ressortira après plus de trois mois.

Plusieurs CCT recopient cette règle mot pour mot, signe qu’elle sert souvent : la carrosserie, l’automobile de Suisse orientale, l’horticulture des deux Bâle et l’enveloppe des édifices lui consacrent chacune un alinéa. La menuiserie la résume plus brièvement — le temps d’essai est prolongé de l’ampleur de l’absence pour cause d’accident ou de maladie — et la boucherie renvoie directement à l’art. 335b al. 3 CO.

Durée déterminée, apprentissage, travail temporaire

S’agissant des rapports de travail de durée déterminée, la loi ne prévoit pas de temps d’essai selon le SECO, mais les parties peuvent sans autre en convenir un. Les conventions étendues montrent trois réponses possibles à ce vide. La branche des infrastructures de réseau supprime purement et simplement le temps d’essai pour les contrats de six mois au plus. La boulangerie-confiserie le module plutôt selon la durée : trois mois dès un an d’engagement, un mois en dessous. Et la coiffure va dans l’autre sens et considère le premier mois comme temps d’essai même lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée.

Le contrat d’apprentissage a sa propre disposition et d’autres chiffres. L’art. 344a al. 3 CO exige un temps d’essai qui ne soit ni inférieur à un mois ni supérieur à trois ; s’il n’est pas fixé dans le contrat, il est de trois mois. C’est le seul endroit du droit fédéral où une prolongation au-delà de trois mois est possible : avant l’expiration du temps d’essai, celui-ci peut exceptionnellement être prolongé jusqu’à six mois, d’entente entre les parties et avec l’approbation des autorités cantonales. Le chemin passe donc par une autorité, pas par le seul contrat.

Pour le travail temporaire, c’est la convention de la location de services qui règle la question, et elle est la seule à indexer la durée sur la longueur du contrat : pour un contrat de durée indéterminée, les trois premiers mois valent temps d’essai ; pour un contrat de durée déterminée, les deux premiers tiers, avec un maximum de trois mois. L’arrêté modificatif entré en vigueur au début de cette année ajoute deux règles : une nouvelle mission chez le même employeur et dans la même entreprise de mission n’ouvre jamais un nouveau temps d’essai, et une nouvelle mission chez le même employeur dans une autre entreprise de mission ouvre un temps d’essai de trois semaines au maximum.

Genève : deux horloges qui portent presque le même nom

C’est la particularité que tout candidat à un poste à l’État de Genève devrait connaître, parce que les deux notions se confondent facilement. La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux prévoit à son art. 20 que pendant le temps d’essai, d’une durée de trois mois au plus, le délai de résiliation est de quinze jours pour la fin d’une semaine.

À côté de ce temps d’essai se trouve la période probatoire, et elle est d’une tout autre ampleur. Selon l’art. 47 du règlement d’application, la nomination intervient au terme d’une période probatoire de deux ans, sous réserve de prolongation de cette dernière. La loi elle-même définit l’employé comme le membre du personnel régulier qui accomplit une période probatoire, et le fonctionnaire comme celui qui a été nommé pour une durée indéterminée après l’avoir accomplie comme employé. La durée passée comme auxiliaire est prise en compte comme période probatoire en cas d’accès au statut d’employé.

La conséquence pratique est simple : à Genève, être sorti du temps d’essai et être nommé sont deux étapes distinctes séparées de près de deux ans. Pendant le temps d’essai, c’est le délai de quinze jours qui s’applique ; pendant la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service, l’intéressé étant entendu par l’autorité compétente et pouvant demander que le motif lui soit communiqué.

La Confédération, Berne et le Tessin fixent chacun leur durée

À la Confédération, la réponse figure à l’art. 27 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération et la première phrase est brève : la période d’essai est de trois mois. Suit une liste de huit catégories pour lesquelles elle peut être prolongée contractuellement jusqu’à six mois au plus — le personnel militaire ; les aspirants à la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières ainsi que les collaborateurs du Contrôle des métaux précieux ; les inspecteurs fiscaux de l’Administration fédérale des contributions ; les personnes engagées par le Conseil fédéral ; les collaborateurs du Service de renseignement ayant régulièrement accès à des informations sensibles ; les experts-réviseurs et experts-évaluateurs du Contrôle fédéral des finances ; les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts ou affectés à l’étranger ; et les assistants de sécurité publique de l’Office fédéral de la police. Le même article permet aux parties, d’un commun accord, de supprimer la période d’essai ou d’en fixer une plus courte.

Une règle fédérale inverse même la logique privée. Si le nouveau contrat de travail fait suite immédiatement à l’ancien lors d’un changement d’unité administrative, les dispositions de l’art. 336c CO relatives à la protection contre le licenciement s’appliquent également pendant la période d’essai convenue. Dans le secteur privé, cette protection ne commence qu’après ; dans l’administration fédérale, pour ceux qui changent d’unité, elle ne s’interrompt pas.

Le canton de Berne publie son personnel en deux langues et la règle est explicite : la période probatoire dure six mois au plus, et si la résiliation n’a pas été prononcée pendant celle-ci, les rapports de travail sont définitifs ; le délai de préavis est de sept jours durant le premier mois et d’un mois durant le reste de la période. Le Tessin va plus loin encore : les six premiers mois de service valent période d’essai, une année scolaire pour le corps enseignant, avec un préavis d’un mois et une résiliation qui doit être motivée, l’autorité de nomination pouvant prolonger la période jusqu’à un an dans les cas douteux.

Ce qui change par rapport à la France

Une partie importante des personnes qui posent cette question la posent depuis la France, ou depuis un poste de frontalier, et raisonnent avec les règles françaises en tête. Selon les informations officielles de l’administration française, la durée maximale légale de la période d’essai initiale d’un CDI est de deux mois pour un employé ou un ouvrier, de trois mois pour un agent de maîtrise ou un technicien et de quatre mois pour un cadre.

S’y ajoute le renouvellement, qui n’a pas d’équivalent suisse. La période d’essai est renouvelable une fois si un accord de branche étendu le prévoit, si la possibilité figure dans le contrat ou la lettre d’engagement, et si le salarié donne son accord par écrit pendant la période initiale — ce qui porte le maximum à quatre, six et huit mois selon la catégorie. L’administration précise également qu’un employeur ne peut pas imposer d’emblée la durée renouvelée.

Le contraste avec la Suisse tient en trois points. Le plafond suisse est de trois mois, quelle que soit la fonction : il n’existe pas d’échelle par catégorie professionnelle. Il n’y a pas de renouvellement en droit suisse — la seule prolongation possible au-delà du plafond est celle qui résulte d’une absence. Et la variation, en Suisse, ne se fait pas par rang mais par branche : de quatorze jours dans l’hôtellerie à trois mois dans la menuiserie ou le nettoyage. Un frontalier qui change de côté de la frontière change donc d’axe de classement, pas seulement de chiffre.

Ce que montre notre propre stock d’annonces

Nous avons cherché, dans notre propre stock d’annonces actives, celles dont le métier relève d’une branche couverte par une convention étendue fixant sa propre durée de temps d’essai. L’appariement se fait sur des dénominations de métier sans ambiguïté figurant dans l’intitulé du poste — cuisinier, menuisier, boucher, maçon, coiffeuse, et ainsi de suite, dans les quatre langues de publication. Une annonce ne compte que si son titre nomme le métier : les parts ci-dessous sont donc des minorants et non la couverture réelle.

Ainsi mesurées, 2,51 % des annonces actives relèvent de l’une de ces branches, auxquelles s’ajoutent 0,21 % de places d’apprentissage dans les mêmes métiers, régies par l’art. 344a CO et non par la convention. À l’intérieur de ce groupe, le centre de gravité se situe nettement au-dessus du mois légal : 41,1 % des annonces relèvent d’une branche à trois mois, 18,7 % d’une branche à deux mois, 29,8 % de l’hôtellerie-restauration et de ses quatorze jours — et seulement 10,5 % d’une branche qui s’en tient au mois légal.

Les deux mesures, indépendantes l’une de l’autre, convergent. Comptées par convention, soixante pour cent des CCT étendues dépassent le mois légal ; comptées par annonce, 59,8 %. L’une mesure des textes, l’autre des postes ouverts. Que les deux aboutissent à environ six sur dix est l’argument le plus solide contre l’hypothèse par défaut selon laquelle le temps d’essai durerait un mois.

Ce qu’il reste à vérifier avant de signer

Trois points, dans cet ordre. Une convention étendue couvre-t-elle l’employeur ? Le champ d’application figure dans l’arrêté du Conseil fédéral lui-même, et certaines conventions sont nationales tandis que d’autres ne visent que des cantons nommés. La durée inscrite au contrat est-elle la même pour les deux parties ? Et dépasse-t-elle trois mois ? Au-delà, selon la lecture du SECO, elle ne produit de toute façon effet que jusqu’au troisième mois.

Ce que l’annonce ne dira presque jamais, c’est la durée elle-même. Dans notre propre stock d’annonces actives, le temps d’essai n’est pratiquement jamais mentionné : il appartient au contrat, et dans une branche couverte, à la convention qui se trouve derrière. Poser la question au moment de l’offre est usuel et n’est pas lu comme de la méfiance.

Ce qui se passe pendant le temps d’essai — quels délais courent, quelle protection manque, ce qui reste dû à la fin — est une question distincte, traitée sur ce site sous le licenciement pendant le temps d’essai. Et si l’emploi prend fin à ce moment-là, le droit à l’indemnité de chômage ne dépend pas du temps d’essai mais des mois de cotisation des deux années précédentes : l’inscription à l’ORP se fait de la même manière, aussi court qu’ait été l’engagement.

Chaque indication juridique repose sur le texte légal publié sur Fedlex, sur la FAQ du SECO consacrée à la résiliation, sur l’arrêté du Conseil fédéral correspondant dans le recueil des conventions étendues du SECO, ou sur le recueil cantonal ou étranger cité ; ce qui ne s’y trouve pas ne figure pas ici. Le dénombrement des conventions porte sur le recueil fédéral des conventions déclarées de force obligatoire dans son état au 31 août 2026, à l’exclusion d’une convention dont la durée de validité est arrivée à échéance à la fin de l’an dernier ; lorsqu’une convention compte plusieurs arrêtés, c’est le plus récent modifiant la disposition qui fait foi. Les chiffres de marché sont mesurés sur les annonces actives de notre propre stock, état au 30 août 2026 ; l’attribution à une branche se fait par dénomination de métier dans l’intitulé du poste et reste volontairement étroite, de sorte que les parts sont des minorants. Le texte de l’art. 5 de la convention de l’hôtellerie-restauration a en outre été vérifié sur le site des parties à cette convention.

Inscription à l’ORP : démarches, délais et obligations

Sources

Questions liées

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Ce que notre index d’offres dit du marché suisse

Calculé en direct sur notre propre index, non repris d’une étude. Uniquement des parts, à ce jour.

Langue de rédaction des annonces

Deutsch
60%
English
23%
Français
13%
Italiano
3%

Parmi les annonces exigeant une langue, la part demandant

Deutsch
70%
English
43%
Français
21%
Italiano
3%

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