Comment fonctionne le travail temporaire en Suisse ?
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En bref
En droit suisse, le travail temporaire est l’une des trois formes de la location de services. L’article 27 de l’ordonnance sur le service de l’emploi le définit étroitement : il y a travail temporaire lorsque le but et la durée du contrat de travail sont limités à une seule mission dans une entreprise locataire. Votre employeur est le bailleur de services, non l’entreprise dans laquelle vous travaillez. Être engagé durablement par le bailleur et envoyé chez des entreprises changeantes, c’est du travail en régie — même branche, autre rapport juridique. État au 31 août 2026.
Cette réponse explique ce que disent les textes cités et ne constitue pas un conseil juridique. L’autorisation de pratiquer le placement et la location de services est délivrée par le canton du siège de l’entreprise, et la pratique comme les interlocuteurs diffèrent d’un canton à l’autre. Seuls l’autorité cantonale d’exécution, une permanence juridique, un syndicat ou une assurance de protection juridique renseignent de manière contraignante.
Cette distinction n’est pas une subtilité de vocabulaire : c’est là que se décide la réponse à presque toutes les questions suivantes. Savoir si les délais de congé très courts de la location de services vous concernent, si l’entreprise qui vous place a même besoin d’une autorisation, et ce qui s’applique lorsque rien n’a été mis par écrit — tout cela dépend de la forme dans laquelle vous travaillez. Et cela ne figure pas dans l’annonce, mais dans le contrat.
Une remarque de vocabulaire, parce qu’elle est propre au texte français. Le titre marginal de l’article 27 OSE est, en français, « Formes de la location de services » : c’est la seule des trois versions officielles qui annonce dans son titre qu’il y a plusieurs formes — l’allemand dit simplement « Gegenstand » et l’italien « Oggetto ». Et la deuxième forme porte en français un nom que ni l’allemand ni l’italien ne connaissent : « mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie) ».
- Trois formes, un seul terme générique : l’article 27 OSE énumère le travail temporaire, le travail en régie et la mise à disposition occasionnelle. Le travail temporaire est le plus étroit — but et durée du contrat limités à une seule mission.
- Deux des trois formes seulement sont soumises à autorisation (art. 28 al. 1 OSE). La mise à disposition occasionnelle ne l’est pas, ni les entreprises qui louent exclusivement les services de leur propre propriétaire.
- Les délais de congé courts de deux et sept jours de l’article 19 alinéa 4 LSE ne s’appliquent, selon l’article 49 OSE, qu’à la forme du travail temporaire — ni au travail en régie ni à la mise à disposition occasionnelle.
- Ce qui fait qu’il y a location de services, c’est l’abandon de « l’essentiel des pouvoirs de direction » à l’entreprise locataire (art. 26 al. 1 OSE). Intégration dans son organisation, travail avec ses outils et risque de mauvaise exécution supporté par elle sont les trois indices cités.
- La sous-location et la location intermédiaire ne sont pas autorisées (art. 26 al. 3 OSE) ; seules subsistent les deux constellations décrites, où le rôle d’employeur est clairement attribué.
- Si le contrat écrit manque ou est lacunaire, ce sont les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels, ou les dispositions légales, qui s’appliquent — sauf accord verbal plus favorable (art. 19 al. 3 LSE).
- Si le bailleur n’a pas d’autorisation, le contrat de travail est nul (art. 19 al. 6 LSE) — mais l’article 320 alinéa 3 CO oblige les deux parties à s’acquitter des obligations comme s’il s’agissait d’un contrat valable, pour le travail fourni de bonne foi.
- La sécurité au travail incombe à l’entreprise locataire dans la même mesure qu’envers son propre personnel (art. 10 OPA). Salaire et certificat viennent du bailleur ; instruction et équipement de protection, de l’entreprise où vous travaillez.
- Le texte français de l’article 18 alinéa 1 LSE est le plus strict des trois : le bailleur « ne peut publier des offres d’emploi que sous son propre nom ». Dans notre base, une seule annonce porte l’un des termes légaux — et c’est un poste administratif chez un prestataire de soins à domicile.
Trois formes, et une seule s’appelle travail temporaire
L’article 27 alinéa 1 OSE pose la carte : « La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs. » Trois formes sous un seul terme générique — et dans le langage courant, tout cela s’appelle « l’intérim ».
La première est définie étroitement : « Il y a travail temporaire lorsque le but et la durée du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur sont limités à une seule mission dans une entreprise locataire. » Le but et la durée, les deux. La mission s’achève, le contrat s’achève ; une nouvelle mission suppose un nouveau contrat. C’est le modèle auquel on pense en disant « agence d’intérim ».
La deuxième renverse la logique. Il y a travail en régie lorsque le but du contrat « consiste principalement à louer les services du travailleur à des entreprises locataires » et que « la durée du contrat de travail est en principe indépendante des missions effectuées ». Vous êtes alors employé de manière durable par le bailleur, et ce sont les missions qui tournent sous un contrat continu. Entre deux missions, vous restez engagé — ce qui change presque tout ce qui en découle.
Ici, une différence entre les versions officielles mérite d’être signalée, parce qu’elle porte précisément sur ce point. Le français écrit « en principe indépendante » et l’italien « di regola indipendente » ; le texte allemand, lui, ne comporte aucun de ces tempéraments et dit simplement que la durée du contrat est indépendante des missions. C’est l’allemand qui est ici le texte strict, et le français le plus souple des trois. Vérifié dans les trois réalisations linguistiques sur Fedlex le 31 août 2026.
La troisième forme est le cas ordinaire dans des entreprises qui n’ont rien à voir avec la branche. Il y a mise à disposition occasionnelle lorsque le contrat vise à placer le travailleur « principalement sous les ordres de l’employeur », que ses services ne sont loués « qu’exceptionnellement » à une entreprise locataire, et que la durée du contrat est indépendante d’éventuelles missions. L’entreprise de mécanique qui envoie une monteuse six semaines chez un client relève de ce cas.
Pourquoi cette division en trois compte, l’article 28 le règle en une ligne : « La location de services n’est soumise à autorisation que sous la forme du travail temporaire et de la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie). » La mise à disposition occasionnelle échappe donc à l’autorisation, et l’alinéa 2 exempte en outre « les entreprises qui louent exclusivement les services du propriétaire ou du copropriétaire de l’entreprise ».
En dessous, l’article 29 fixe le seuil du caractère commercial : fait commerce de location de services celui qui loue régulièrement et dans l’intention de réaliser un profit, « ou qui réalise par son activité de location de services un chiffre d’affaires annuel de CHF 100’000 au moins ». Et exerce régulièrement celui qui conclut « en l’espace de douze mois, plus de dix contrats de location de services portant sur l’engagement ininterrompu d’un travailleur individuel ou d’un groupe de travailleurs ».
Ce qui fait qu’il y a location de services : qui peut vous donner des ordres
Avant tout cela vient la question préalable : s’agit-il de location de services, ou d’un mandat, d’un contrat d’entreprise, d’une collaboration entre deux sociétés ? L’article 26 OSE y répond par un critère unique : « Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d’un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l’essentiel de ses pouvoirs de direction à l’égard du travailleur. » Ce n’est ni le lieu du travail ni la facture qui tranche, mais qui a le droit de vous dire ce que vous devez faire.
L’alinéa 2 énumère trois indices dont on peut « également conclure » à une activité de location de services : le travailleur « est impliqué dans l’organisation de travail de l’entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel » ; il « réalise les travaux avec les outils, le matériel ou les appareils de l’entreprise locataire » ; et « l’entreprise locataire supporte elle-même le risque en cas de mauvaise exécution du contrat ». Travailler dans l’équipe du client, sur ses machines et selon son planning, c’est très probablement être loué, quel que soit l’intitulé du contrat.
L’alinéa 3 contient une interdiction rarement citée et qui devient vite pertinente dès qu’une chaîne de prestataires se forme : « La location de services de travailleurs dont les services ont déjà été loués (sous-location ou location intermédiaire) n’est pas autorisée. » Deux exceptions étroites subsistent : soit la première entreprise cède le rapport de travail à la deuxième pour la durée de l’engagement, celle-ci devenant employeur, disposant d’une autorisation et mettant le travailleur à disposition d’une troisième ; soit la première reste employeur, conclut elle-même le contrat de location avec la troisième, et la deuxième n’assume que le rôle d’intermédiaire.
L’alinéa 4 réserve enfin la communauté de travail : si des entreprises associées en communauté de travail mettent leurs travailleurs à la disposition de celle-ci, « il ne s’agit pas de location de services, à moins qu’une part essentielle des pouvoirs de direction ne soit cédée ». Sur les chantiers romands, où les communautés de travail sont courantes, cette phrase décide si une autorisation aurait été nécessaire.
Les délais de congé de deux jours ne valent que pour une des trois formes
Ce que l’on retient de la location de services, c’est surtout la vitesse à laquelle elle s’arrête. Selon l’article 19 alinéa 4 LSE, lorsque l’engagement est de durée indéterminée, le contrat peut être résilié par les deux parties, pendant les trois premiers mois d’un emploi ininterrompu, moyennant un délai de deux jours au moins, et entre le quatrième et le sixième mois, de sept jours au moins. Cela vaut dans les deux sens, et c’est le vrai prix de la souplesse.
La restriction est bien moins connue et tient en une phrase, à l’article 49 OSE : « Les délais de congé figurant à l’art. 19, al. 4, LSE ne s’appliquent qu’à la cession des services de travailleurs à des entreprises locataires sous la forme de travail temporaire. » Ni le travail en régie ni la mise à disposition occasionnelle n’y sont soumis ; là, ce sont le contrat, la convention collective applicable et le code des obligations qui règlent la question.
La qualification opérée par l’article 27 a donc une conséquence directe sur vos revenus, et elle joue dans les deux sens. Engagé sous la forme du travail temporaire, vous pouvez vous retrouver sans travail à la douzième semaine avec deux jours de préavis. Engagé durablement par un bailleur dont les missions tournent, vous n’êtes pas exposé à ce délai — mais vous n’êtes pas non plus libre d’abandonner une mission. Laquelle des deux situations est la vôtre découle du but et de la durée du contrat, non du mot imprimé sur l’en-tête.
Le contrat, et ce qui s’applique s’il manque ou s’il est lacunaire
L’article 19 alinéa 1 LSE l’exige : « En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. » L’alinéa 2 énumère ce qu’il doit contenir, du genre de travail au lieu et au début de l’engagement, de l’horaire au salaire avec les indemnités et les déductions sociales, jusqu’aux prestations en cas de maladie, d’accident ou de vacances.
La disposition qui tranche en cas de litige est l’alinéa 3 : « Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement. » Un contrat manquant ou lacunaire ne laisse donc pas le rapport de travail dans le vide : il est complété par l’usage local et professionnel, et une promesse orale plus favorable est conservée.
De l’autre côté du triangle se trouve le contrat de location de services, entre le bailleur et l’entreprise locataire. L’article 50 OSE en fixe le moment : il « doit en principe être conclu avant l’entrée en fonctions, à moins que l’urgence de la situation ne permette plus la conclusion d’un contrat écrit », auquel cas il « devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais ». L’exception d’urgence est expressément prévue : c’est un report, non une dispense.
Et si l’autorisation manque entièrement ? L’article 19 alinéa 6 LSE déclare alors le contrat de travail nul — mais renvoie expressément à l’article 320 alinéa 3 du code des obligations, qui est l’autre moitié de la réponse : « Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l’employeur en vertu d’un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s’acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s’il s’agissait d’un contrat valable, jusqu’à ce que l’un ou l’autre mette fin aux rapports de travail en raison de l’invalidité du contrat. » Le travail accompli de bonne foi n’est pas un travail sans salaire parce que l’entreprise n’avait pas d’autorisation.
Ce que l’annonce devrait dire — et ce que contient réellement notre propre base d’annonces
Une obligation vise exactement l’endroit où commence une recherche d’emploi, et le texte français est ici le plus strict des trois. L’article 18 alinéa 1 LSE dispose : « Le bailleur de services ne peut publier des offres d’emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Il mentionnera clairement dans les annonces que les travailleurs seront engagés pour la location de services. » L’allemand et l’italien se contentent d’exiger que le bailleur indique son nom et son adresse exacte ; le français y ajoute une interdiction — publier sous un autre nom que le sien.
Nous avons donc cherché, dans notre propre base d’annonces suisses ouvertes, si l’un des mots employés par la loi et l’ordonnance pour désigner ce rapport y figure : location de services, bailleur de services, entreprise locataire, travail en régie, contrat de location de services, ainsi que leurs équivalents allemands et italiens. Résultat : une seule annonce dans l’ensemble de la base. Et celle-là n’est pas une mission : c’est un poste administratif chez un prestataire de soins à domicile, dont l’intitulé mentionne « Personalverleih » comme domaine d’activité. Dans les annonces rédigées en français, aucun de ces mots n’apparaît — ni dans le texte, ni dans le nom de l’annonceur.
Le mot courant ne fait guère mieux, et c’est ici que la Romandie surprend. Parmi les annonceurs qui publient en français dans notre base, 2,0 pour cent ont déjà employé « temporaire » ou « intérim » dans une annonce — et un seul annonceur concentre 90,7 pour cent de ces annonces. Autrement dit, l’impression d’un marché romand qui parle volontiers d’intérim tient à la maison de style d’une entreprise, pas à une convention du marché. Sur l’ensemble de la base, tous annonceurs et toutes langues confondus, 1,5 pour cent des annonceurs ont déjà utilisé ce vocabulaire.
Pour être complet, une troisième recherche : la formule « en vue d’un engagement fixe », « avec option de prolongation » et leurs équivalents figure dans huit annonces sur l’ensemble de la base, et aucune n’est en français. Elles émanent d’un hôpital, d’un groupe clinique, d’une association professionnelle et d’un office cantonal du personnel — donc d’employeurs qui engagent eux-mêmes pour une durée déterminée, et non de bailleurs de services.
Une réserve s’impose sur la lecture de ces chiffres. Nous indexons le titre d’une annonce et un résumé court, non son texte intégral ; une mention placée plus bas dans le corps du texte n’apparaît pas dans ce comptage. Ce qui peut être affirmé est donc plus étroit, et reste utile : dans la partie de l’annonce que vous voyez en premier lors d’une recherche, le vocabulaire de ce rapport juridique est pratiquement absent. Pour savoir si un poste relève de la location de services, la réponse se trouve dans le contrat et dans le répertoire des entreprises autorisées, pas dans la liste des résultats.
Qui répond de votre sécurité pendant la mission
Cette question-là ne relève pas du droit du service de l’emploi, mais de la prévention des accidents, et la réponse est sans ambiguïté. L’article 10 de l’ordonnance sur la prévention des accidents porte le titre marginal « Location de services » et tient en une phrase : « L’employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d’œuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu’à l’égard de ses propres travailleurs. »
Cela intervertit brièvement les rôles. Le contrat de travail, le salaire et le certificat de travail relèvent du bailleur. L’instruction, les équipements de protection et la sécurité au poste concret relèvent de l’entreprise locataire — dans la même mesure que pour son propre personnel fixe. Être mis à une machine le premier jour sans introduction n’est pas une zone grise.
En pratique, les deux adresses répondent à deux séries de questions distinctes. Décompte de salaire, déductions, solde de vacances et certificat de travail : le bailleur. Introduction, équipement de protection, dangers du poste et personne qui vous instruit sur place : l’entreprise dans laquelle vous vous trouvez.
Ce que la Confédération sait de cette branche — et une distinction qui compte pour les frontaliers
La location de services est la seule partie du marché du travail suisse dans laquelle chaque entreprise autorisée doit livrer des chiffres à l’État chaque année. L’article 18 alinéa 2 LSE en donne la compétence à l’autorité qui délivre l’autorisation, et l’article 46 OSE la met en œuvre : le bailleur soumis à autorisation « tient le décompte des missions effectuées par les travailleurs dont il loue les services » et communique à l’autorité cantonale compétente, à la fin de chaque année civile, « le total des heures de missions » ainsi que « le nombre, le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) des travailleurs dont il a loué les services ».
Le SECO veille à l’uniformité des modalités d’annonce et peut, dans le cadre d’enquêtes partielles, exiger d’autres données sous forme anonyme. Sur sa page consacrée au placement privé et à la location de services, consultée le 31 août 2026, il indique que ces données statistiques annuelles peuvent être transmises via la plateforme EasyGov depuis janvier 2026.
La même page pose une distinction qui compte particulièrement pour qui travaille de part et d’autre de la frontière. Le placement et la location de services à l’intérieur de la Suisse exigent une autorisation cantonale, délivrée par le canton du siège de l’entreprise. Si l’activité s’exerce également de manière transfrontalière, une autorisation fédérale supplémentaire, délivrée par le SECO, est nécessaire. Le SECO est par ailleurs autorité de surveillance des autorités cantonales d’exécution : l’autorisation est donc cantonale dans son octroi et fédérale dans sa surveillance.
C’est aussi la limite de ce qu’une réponse générale peut apporter. L’autorité compétente est celle du canton du siège de l’entreprise, et la pratique comme les interlocuteurs diffèrent d’un canton à l’autre. Qu’une entreprise déterminée soit autorisée se vérifie dans le répertoire tenu conjointement par le SECO et les cantons ; quelle forme de location de services votre contrat établit se lit dans ce contrat. Pour un cas concret, seules l’autorité cantonale d’exécution, une permanence juridique ou un syndicat renseignent de manière contraignante — pas une bourse de l’emploi.
Le comptage provient des annonces suisses ouvertes indexées par SwissJobs.app, calculé le 31 août 2026. Le titre du poste et le résumé court ont été cherchés pour les termes légaux (location de services, bailleur de services, entreprise locataire, travail en régie, contrat de location de services, ainsi que leurs équivalents allemands et italiens), pour le mot courant (temporaire, intérim, temporär, temporaneo, temporary) et pour la formule « en vue d’un engagement fixe » et ses équivalents. Les places d’apprentissage, de formation et de stage sont exclues ; elles représentent 7,4 pour cent des annonces. Une réserve compte pour la lecture des chiffres : nous indexons le titre et un résumé court, non le texte intégral de l’annonce, de sorte qu’une mention placée plus bas n’apparaît pas dans ce comptage. Les chiffres constituent donc une limite inférieure de ce que contiennent les annonces, et une affirmation sur la partie que voit d’abord la personne qui cherche. Nous publions des parts, jamais des effectifs absolus. Les indications juridiques proviennent de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (RS 823.11) dans sa teneur au 1er janvier 2026, de l’ordonnance sur le service de l’emploi dans sa teneur au 1er août 2024, de l’ordonnance sur la prévention des accidents (RS 832.30) et du code des obligations (RS 220) dans sa teneur au 1er janvier 2026, tous lus sur Fedlex le 31 août 2026 dans les trois réalisations linguistiques, ainsi que de la page du SECO sur le placement privé et la location de services, consultée le même jour.
Sources
- Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), RS 823.11 — art. 18, 19 et 21
- Ordonnance sur le service de l’emploi (OSE), RS 823.111 — art. 26 à 29, 46, 49 et 50
- Ordonnance sur le service de l’emploi, texte allemand — art. 27 al. 3
- Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA), RS 832.30 — art. 10 Location de services
- Code des obligations, RS 220 — art. 320 al. 3, contrat nul
- SECO — Le placement privé et la location de services
- Répertoire des entreprises de placement et de location de services autorisées
Questions liées
Ce que notre index d’offres dit du marché suisse
Calculé en direct sur notre propre index, non repris d’une étude. Uniquement des parts, à ce jour.
Langue de rédaction des annonces
- Deutsch
- 60%
- English
- 23%
- Français
- 13%
- Italiano
- 3%
Parmi les annonces exigeant une langue, la part demandant
- Deutsch
- 70%
- English
- 43%
- Français
- 21%
- Italiano
- 3%
19% publiées ces 7 derniers jours · Principaux marchés: Zürich 18% · Bern 10% · Genève 5% · Basel 5%